Non-lieu à statuer 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 oct. 2025, n° 2507330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. G… et Mme D… E…, représentés par Me Martin, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 août 2025 prise par le président de la communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées décidant l’exercice par la commune de son droit de préemption sur la parcelle cadastrée Cn°2368 située quartier du château -fort à la Tour du Crieu au prix de 15 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées les entiers dépens ainsi que la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées conclut au non-lieu à statuer ; elle informe le tribunal que par une décision du 22 octobre 2025, la décision contestée a été retirée avec renoncement à l’exercice du droit de préemption, lequel revêt un caractère définitif.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2025, M. F… et Mme E… prennent acte que leur demande est devenue sans objet et maintiennent leur demande de frais présentée sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la requête n° 2507345 enregistrée le 16 octobre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 30 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le président de la communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées a procédé au retrait de la décision contestée et a renoncé à l’exercice du droit de préemption. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées le paiement à M F… et à Mme E… une somme de 800 euros au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
5. En l’absence de dépens engagés dans la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. F… et à Mme E….
Article 2 : La communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées versera à M. F… et à Mme E… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… F… et Mme D… E…, à la communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées et à M. H… A….
Fait à Toulouse, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
Céline B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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