Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 juin 2025, n° 2502517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025, par laquelle la direction générale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde lui ordonne un reversement d’un montant de 929,70 euros pour la création et l’exploitation d’installations sportives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. »
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : " () on entend par : () 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée ; () « . L’article L. 411-2 du même code précise que : » Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ". Il résulte de ces dispositions qu’un recours gracieux ne peut être adressé qu’à l’administration qui a pris la décision contestée dans un délai de deux mois suivant sa notification.
3. En l’espèce, Mme A demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse du reversement ordonné par la direction générale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde d’un montant de 929,70 euros, toutefois le tribunal ne peut être saisie d’une telle demande conformément aux dispositions citées au point 2. En outre, sa requête ne comporte aucun moyen juridique allant au soutien de sa demande. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal accorde une remise gracieuse de la somme précitée sont manifestement irrecevables, et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 4 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2502517 2
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