Non-lieu à statuer 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 mars 2025, n° 2500426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500426 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques de se prononcer sur le renouvellement de son titre de séjour « chercheur » ou à titre subsidiaire de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés (photocopies, recommandés, téléphones, courriers) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : malgré de nombreuses relances auprès de la préfecture le dernier jour d’expiration de son attestation de prolongation, il n’a eu aucun retour sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, ni attestation de prolongation d’instruction ; chargé d’enseignement à l’Université de Pau et des pays de l’Adour, il ne pourra remplir ses obligations professionnelles ce qui le placera dans une situation de grande précarité ;
— la mesure est utile pour assurer ses droits au regard des dysfonctionnements de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le titre sollicité est en cours de fabrication ;
— le requérant est titulaire d’un récépissé valable jusqu’au 23 mai 2025 lui permettant de justifier son droit au séjour, le temps de la fabrication du titre.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 28 février 2025, M. B A précise qu’il a obtenu le titre sollicité uniquement en raison du présent recours, et il maintient, en conséquence sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 21 mars 1996 à Daloa (Côte d’Ivoire), est entré en France avec un titre de séjour étudiant pour débuter une thèse de doctorat en droit privé et sciences criminelles à l’université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA). Il a obtenu un titre de séjour portant la mention « passeport talent chercheur » pour une période allant du 19 juillet 2023 au 18 novembre 2024. Par la suite, il a obtenu une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 19 novembre 2024 au 18 février 2025. M. A a sollicité, le 16 janvier 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques de se prononcer sur le renouvellement de son titre de séjour « chercheur » ou à titre subsidiaire de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il ressort des pièces du dossier, que le titre de séjour sollicité par M. A est en cours de fabrication depuis le 24 février 2025 et que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour jusqu’au 23 mai 2025 dans l’attente de la fabrication du titre de séjour qui lui sera délivré. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A doivent être considérées comme étant devenues sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées dans la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 10 mars 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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