Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 déc. 2025, n° 2501456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2025 et le 21 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Sanchez Rodriguez demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de prise en charge par les services de protection de l’enfance au titre de sa minorité ou de son isolement ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire distinct, enregistré le 26 mai 2025, M. A…, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande également à ce que soit transmise au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droit et libertés que la constitution garantit des dispositions de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête en ce que l’existence de la voie de recours dont le requérant dispose devant le juge des enfants s’oppose à ce qu’il forme un recours devant le tribunal administratif et à titre subsidiaire à son rejet au fond dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires présentées par M. A… le 27 mai 2025 et le 30 mai 2025 n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- loi organique n°2009-1523 du 10 juillet 2009 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance et que le ou les représentants légaux de celui-ci ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur éloignement géographique, de donner leur accord à cette admission, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période d’accueil provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire, mais ne peut en aucun cas décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire ne l’ait ordonné. Si le président du conseil départemental refuse de saisir l’autorité judiciaire, notamment lorsqu’il estime que le jeune a atteint la majorité, celui-ci peut saisir le juge des enfants en application de l’article 375 du code civil. L’existence de cette voie de recours, par laquelle un mineur peut obtenir du juge qu’il ordonne son admission à l’aide sociale à l’enfance, y compris à titre provisoire pendant l’instance, sans que son incapacité à agir en justice ne puisse lui être opposée, rend irrecevable le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif contre la décision du président du conseil départemental de refuser de saisir l’autorité judiciaire et la demande de suspension dont ce recours peut être assorti.
3. Par la décision attaquée du 3 avril 2025, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande d’admission de M. A… à l’aide sociale à l’enfance en contestant tant sa minorité que son isolement. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’existence de la voie de recours dont le requérant dispose devant le juge des enfants s’oppose à ce qu’il forme devant le tribunal administratif un recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du président du conseil départemental. Manifestement irrecevable, cette requête doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, sans qu’il n’y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. La requête étant irrecevable, il n’y a pas lieu, par voie de conséquence, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. A… au soutien de sa demande en annulation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
TRIOLET
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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