Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 sept. 2025, n° 2528041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 5 septembre 2025 par la DRFIP ensemble la décision implicite de refus de remise gracieuse prise par la Ville de Paris jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation ;
2°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que l’urgence est établie dès lors que la décision contestée crée un risque immédiat de déséquilibre financier irréversible et qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L.247 du LPF, d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la CEDH.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. En se bornant à soutenir, sans autre précision, que la décision litigieuse emporte un « risque immédiat de déséquilibre financier irréversible », la requérante n’établit pas que la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie en l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède, qu’en tout état de cause, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J-P. Séval
La République mande et ordonne au préfet d’Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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