Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 16 janv. 2025, n° 2204193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 août 2022 et le 1er août 2024, M. A C, représenté par Me Cohen, demande au tribunal:
1°) à titre principal, d’annuler et/ou de réformer la décision de la commission de recours de l’invalidité du 15 juin 2022, en tant qu’elle fixe à 50% le taux d’invalidité de sa pension militaire d’invalidité à titre définitif ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de modifier, tant le titre de pension que la fiche descriptive des infirmités afférents en fixant le taux d’invalidité à 60% pour l’infirmité n° 1 :
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner par un jugement avant-dire droit une expertise médicale par un jugement avant-dire droit ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 600 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et de dénaturation de l’avis rendu par le docteur D, médecin expert désigné par l’administration ;
— à titre subsidiaire, de procéder à la désignation d’un expert afin de déterminer de taux d’infirmité définitif, conformément au guide barème annexé au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 29 juillet 2024 et le 10 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que l’utilité d’une expertise médicale n’est pas démontrée.
Par une décision du 8 décembre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La clôture de l’instruction de l’affaire visée ci-dessus est fixée au 10 octobre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 :
— le rapport de M. Myara ;
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public ;
— et les observations de Me Cohen, présentées pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 24 septembre 1992, engagé dans la légion étrangère le
9 octobre 2013, victime d’un accident reconnu imputable au service survenu le 18 janvier 2016, s’est vu , par un arrêté du 13 septembre 2021, concéder une pension militaire d’invalidité au taux d’invalidité de 40% pour l’infirmité imputable au service qualifiée d'« état de stress post traumatique avec syndrome anxio-dépressif. Insomnie avec cauchemars. Irritabilité. Reviviscence. Flash-back. Hypervigilance. Anhédonie. Repli. Ochlophobie. Hospitalisation. Traitement médicamenteux lourd. Suivi psychologique ». Par une décision du 15 juin 2022, la commission de recours de l’invalidité a partiellement agréé son recours en portant, à 50 %, le taux d’invalidité de son infirmité à compter du 21 juin 2021. M. C demande l’annulation de la décision du 15 juin 2022.
Sur les droits de M. C au titre de l’infirmité « Stress post traumatique » :
2. Aux termes de l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. () ». Selon le guide-barème annexé au code, l’évaluation de l’invalidité pour les troubles psychiques de guerre s’effectue au vu de la souffrance physique, de la répétition, de la perte de la capacité relationnelle et du rétrécissement de la liberté existentielle. Il y a lieu de tenir compte de la capacité de contrôle des affects et des actes, du degré de tolérance à l’angoisse et à la peur, de l’aptitude à différer les satisfactions et à tenir compte de l’expérience acquise, et des possibilités de créativité, d’orientation personnelle et de projet. Selon le guide-barème, les troubles modérés correspondent à un taux de 40 %, les troubles intenses à 60 % et les troubles très intenses à 80%.
3. Il résulte du rapport d’incident que le 18 janvier 2016, que le détachement de M. C a été pris dans une avalanche lors d’une course prévue et programmée dans le massif du Mont Thabor. Complément enseveli, les voies aériennes obstruées, il a été rapidement extrait de la neige et secouru par ses camarades rescapés. Souffrant de nombreuses contusions bénignes et paraissant choqué dans les suites immédiates, M. C néanmoins a participé aux secours en retirant trois corps parmi les six victimes de l’avalanche. Le docteur D, médecin psychiatre, expert désigné par l’administration a, dans son rapport du 20 avril 2021, constaté que M. C présentait un état affaibli et une apparente fragilité, une humeur dépressive et un état d’anxiété (apeurement). Il a également constaté qu’il présentait un état de stress post-traumatique complet avec reviviscence intensive et cauchemars répétitifs, activation neuro-végétative, comportement de repli et d’évitement socio-relationnel (vie solitaire depuis sa rupture conjugale, aucun centre d’intérêt, aucun ami), rumination de son projet professionnel et remaniements psycho-traumatiques durables de la personnalité. Il a enfin relevé que son état s’était aggravé depuis son retour d’une mission en Guyane, effectuée entre mai et septembre 2017, qu’il avait bénéficié d’un suivi hospitalier psychiatrique régulier depuis janvier 2018, d’un séjour en milieu hospitalier entre mars et octobre 2018 et d’un traitement médicamenteux. Cet expert a conclu que M. C présentait une symptomatologie psychotraumatique complexe associant un état de stress post-traumatique avec un état dépressif d’intensité moyenne et des algies fonctionnelles persistantes, justifiant un taux d’invalidité devant compte tenu du dysfonctionnement émotionnel, des répercussions socio-relationnelles et du rétrécissement de sa liberté existentielle, être évalué à 60 %. Le docteur B, psychiatre militaire à l’hôpital d’instruction des armées Laveran, a également posé le 14 juin 2018 un diagnostic d’état de stress post-traumatique avec comorbidité dépressive sévère et noté un début différé de troubles du sommeil (dyssomnie), des troubles de l’humeur avec irritabilité du caractère, des conduites d’alcoolisation, des comportements impulsifs d’agressivité et des plaintes algiques. Il a en outre mentionné que M. C déclarait ressentir un manque d’élan vital, une anhédonie, une baisse de libido et des troubles mnésiques, sans toutefois relever aucun antécédent psychiatrique antérieur ni d’idées suicidaires.
4. Il ressort du rapport établi par le médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité en date du 11 juin 2021, que le taux d’invalidité devait, compte tenu du traitement médicamenteux lourd par anti-dépresseurs, anxiolytiques et hypnotiques, être fixé à 40 % en précisant que cette infirmité était de nature blessure imputable au service car en lien avec l’événement du 18 janvier 2016. La commission consultative médicale a, dans son avis en date du 23 août 2021, rejoint cet avis en relevant l’absence d’idées suicidaires ou d’addiction. Relevant toutefois la persistance de troubles dépressifs d’intensité élevée ayant justifié des hospitalisations et handicapants, et de leur impact important dans la vie quotidienne de l’intéressé, la commission de recours de l’invalidité a fixé le taux d’invalidité de l’infirmité de stress post-traumatique à 50 % à titre définitif à partir du 21 juin 2021.
5. Au vu de ces éléments soulignant l’absence d’état antérieur ainsi que la présence de troubles intenses mentionnés par le guide-barème, M. C est fondé, alors même qu’il ne présente pas d’idées suicidaires, à soutenir que la décision litigieuse de la commission de recours de l’invalidité est entachée d’une erreur d’appréciation de l’intensité de son état de stress post traumatique. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise dont le caractère utile n’est pas démontré, il y a lieu d’annuler la décision qu’il conteste en ce qu’elle fixe ses droits à pension au taux de 50 % d’invalidité au titre de l’infirmité « état de stress post-traumatique ». Il peut être fait une juste appréciation de l’état de stress post-traumatique de M. C en portant le taux d’invalidité de 50% à 60 %.
6. Les droits à pension militaire d’invalidité de M. C au titre de l’infirmité « Etat de stress post-traumatique » sont ouverts au taux d’invalidité fixé à 60%, à compter du 21 juin 2021.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cohen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cohen de la somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er: La décision du 15 juin 2022 est annulée, en tant qu’elle fixe à 50% le taux d’invalidité de la pension militaire d’invalidité définitive de M. C au titre de l’infirmité « état de stress post-traumatique ».
Article 2 : Les droits à pension militaire d’invalidité de M. C au titre de l’infirmité « état de stress post-traumatique » sont ouverts au taux d’invalidité fixé à 60%, à compter du 21 juin 2021.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à Me Cohen, conseil de M. C, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre des armées et à Me Cohen.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
Mme Soler, première conseillère,
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 .
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
SignéSigné
A. Myara N. Soler
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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