Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 4 déc. 2025, n° 2313945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 novembre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2023 et 12 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer et d’examiner sa demande dans le délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement cette somme dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle.
Il soutient que cette décision :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur une obligation de quitter le territoire français qui n’est plus exécutoire ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article L. 435-1 de ce code dès lors, d’une part, que le préfet aurait dû exceptionnels d’admission au séjour ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un courrier du 10 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la requête de M. B… est irrecevable en application de l’exception de recours parallèle, dès lors que le requérant, qui sollicite l’enregistrement de sa demande de titre de séjour en exécution du jugement n° 2311666 en date du 17 novembre 2023, conteste ainsi l’exécution de ce jugement, ce qu’il ne peut faire que dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2025, M. B… a, d’une part, répondu au moyen d’ordre public, d’autre part, conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction, enfin, conclu à ce que la somme de 1 500 euros soit versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2311666 du 17 novembre 2023 ;
l’ordonnance du juge des référés n° 2313955 du 28 novembre 2023 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant arménien, a fait l’objet d’un arrêté du 2 octobre 2023
par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 novembre 2023 enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir immédiatement d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son cas, une décision devant être prise dans un délai de quatre mois sur son droit au séjour en France. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 23 juin 2023.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aucune demande d’aide juridictionnelle n’ayant été présentée, les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, et en exécution du jugement du 17 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au réexamen de sa situation de M. B… et lui a délivré le titre de séjour sollicité. Il s’ensuit que cette requête est devenue sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. M. B… n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle, ses conclusions tendant, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’une somme versée à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être en tout état de cause rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le jugement sera notifié à M. B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jauffret, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
E. Jauffret
La greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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