Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 3 novembre 2022, n° 1903345
TA Nancy
Rejet 3 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularités dans le dépôt de la demande

    La cour a jugé que l'affichage du permis était conforme et que la requérante n'a pas prouvé l'irrégularité des conditions de dépôt.

  • Rejeté
    Incomplétude du dossier de demande

    La cour a estimé que le dossier était suffisant pour l'instruction de la demande et que les omissions n'étaient pas de nature à entacher la légalité du permis.

  • Rejeté
    Absence de qualité du pétitionnaire

    La cour a jugé que la société avait attesté de sa qualité pour déposer la demande et que le transfert était valide.

  • Rejeté
    Incomplétude du dossier de demande

    La cour a estimé que le dossier était complet et conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Absence de prise en compte des risques d'inondation

    La cour a jugé que les mesures prévues pour l'évacuation des eaux pluviales étaient suffisantes et conformes aux réglementations.

Résumé par Doctrine IA

La requête de Madame I.E. visait à annuler trois arrêtés relatifs à un permis d'aménager un lotissement dans la commune de Sancy, ainsi qu'à obtenir des indemnités sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les questions juridiques soulevées concernaient l'irrégularité dans le dépôt des demandes, l'absence de qualité des sociétés pétitionnaires, l'incomplétude du dossier de demande, la procédure d'instruction, l'absence de dérogation aux règles d'éloignement des bâtiments agricoles, la prise en compte du risque d'inondation et l'atteinte au droit de propriété.

La juridiction a rejeté les requêtes de Madame I.E. en jugeant les conclusions à l'encontre du premier permis d’aménager tardives et donc irrecevables. Elle a rejeté les arguments relatifs à l'irrégularité du dépôt des demandes et à la qualité des pétitionnaires, ainsi que l'argument de l'incomplétude du dossier. La procédure d'instruction a été considérée comme régulière et les avis rendus à partir des documents fournis, suffisants pour statuer. Concernant les dérogations aux règles d'éloignement, le tribunal a jugé qu'il n'était pas établi que des constructions seraient érigées en violation de ces règles. Quant au risque d'inondation, les mesures prévues étaient jugées suffisantes pour sa gestion. Enfin, la question de l'atteinte au droit de propriété a été écartée car un permis d’aménager est délivré sous réserve du droit des tiers et ne vérifie pas le respect des règles de droit privé.

Madame I.E. a été condamnée à payer une somme totale de 2 000 euros au titre des frais de justice : 1 000 euros chacun à la communauté de communes Cœur du Pays Haut et à la SAS Deltaménagement.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 1, 3 nov. 2022, n° 1903345
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 1903345
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code rural
  3. Code de l'urbanisme
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