Rejet 3 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 nov. 2022, n° 1903345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 1903345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 novembre 2019 et les 4 janvier, 20 septembre et 24 octobre 2020, Mme I E demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2018 par lequel le président de la communauté de communes Cœur du Pays Haut a délivré à la société par actions simplifiées (SAS) Urbavenir Aménagement un permis d’aménager un lotissement de 36 lots sur une parcelle cadastrée section ZK n° 95 située au lieu-dit H à Sancy ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2019 par lequel le président de la communauté de communes Cœur du Pays Haut a transféré le permis d’aménager en cause à la société par actions simplifiées (SAS) Deltaménagement ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la SAS Urbavenir Aménagement, de la SAS Deltaménagement et de la commune de Sancy une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 9 octobre 2018 :
— les conditions de dépôt de la demande sont manifestement irrégulières dès lors que l’identité des sociétés n’est pas clairement reprise dans les documents et les signatures sont irrégulières en ce qu’elles sont identiques quel que soit le représentant désigné au document ;
— l’arrêté attaqué vise une demande déposée le 28 mai 2018 par Urbavenir Aménagement, en la personne de M. D A, sans préciser le numéro SIRET, alors que le véritable dépositaire de la demande est M. C A ;
— le dossier de pièces complémentaires comprend un nouveau formulaire Cerfa modifié quant au représentant de la société pétitionnaire, tout en maintenant une date de dépôt et de récépissé au 28 mai 2018 ; il s’agit en conséquence d’un document frauduleux ;
— les avis rendus dans le cadre de l’instruction de la demande visent une demande déposée par la SAS Urbavenir Aménagement représentée par M. D A alors que la demande est déposée par M. C A ou inversement ;
— le pétitionnaire n’était pas habilité à déposer la demande de permis d’aménager litigieux dès lors qu’il n’était ni propriétaire, ni détenteur d’une promesse de vente sur le terrain à lotir ;
— le dossier de demande de permis d’aménager enregistré sous le n° PA 054491 18 E 0001 est incomplet ; la demande ne comporte aucune allusion à l’existence de deux fermes à proximité du terrain à lotir, les photographies de l’annexe PA7 évitent soigneusement la prise de vue du bâtiment agricole de MM. Lux ; le formulaire Cerfa ne comporte aucun renseignement concernant les constructions envisagées, le stationnement, les voiries et réseaux, ou l’existence de monuments classés ; un poste de transformation moyenne tension serait localisé au centre du lotissement alors que sur le plan des réseaux secs, il est en réalité placé à l’entrée du lotissement ; dans l’annexe PA 3, il est possible de constater que le périmètre du lotissement s’assoit sur les limites des propriétés voisines situées à l’est de la parcelle ZK n° 95 alors qu’aucun bornage n’a été effectué à ce stade ; les pièces PA 4-1 et PA 11 relatives à l’assainissement collectif ne sont pas produites ; on ne retrouve pas l’attestation du représentant du pétitionnaire de créer une association syndicale de propriétaires afin d’assurer la gestion et l’entretien des parties communes du bâtiment dans le dossier du permis délivré le 9 octobre 2018, ni dans le dossier du permis de transfert ; la demande de pièces formalisée par la mairie le 8 mars 2018 n’est pas jointe aux copies transmises ;
— le dossier de demande de permis d’aménager enregistré sous le n° PA 054491 18 E 0002 est incomplet puisqu’il ne comporte pas la pièce PA 3 correspondant au plan de l’état actuel ; aucune photographie n’est jointe permettant de constater la proximité de deux exploitations agricoles ; pour conforter cette absence, il est même produit un document mensonger de l’adjoint au maire qui atteste, en sa qualité d’adjoint, l’absence d’exploitation agricole dans les 100 mètres autour du projet ; de ce fait, aucun avis n’est joint au dossier relativement à l’existence de deux fermes voisines ;
— les pièces complémentaires déposées le 24 juillet 2018, sur la base desquelles le permis a été accordé, font suite à une demande de renseignements et de dépôt de pièces complémentaires qui n’est pas jointe au dossier ; ce dépôt s’analyse comme une véritable nouvelle demande ajustée pour l’occasion compte tenu des rectifications apportées sur l’implantation des bâtiments et sur le formulaire Cerfa lui-même ; ce document a été corrigé de manière maladroite, pour ne pas dire frauduleuse ; la pièce PA 12 n’est pas jointe bien que cochée sur le formulaire Cerfa ; la notice décrivant le terrain et présentant le projet d’aménagement est antidatée ; le programme des travaux, dans sa nouvelle version datée du 9 juillet 2018, indique que l’opération sera réalisée en une seule phase, avant la réalisation des constructions, sauf si le lotisseur opte pour une réalisation des viabilités en deux phases, après demande de modification des permis d’aménager ; ce programme indique que le lotissement sera équipé de sa propre station de traitement des eaux usées ; le plan des réseaux humides n’a pas été modifié dès lors que la station d’épuration y apparaît en limite de voirie à moins de vingt mètres des propriétés mitoyennes et sur la surface partagée avec le bassin de rétention, mais ce plan ne fait pas apparaître au même emplacement le transformateur dont la localisation a été modifiée ; les indications du programme des travaux relatives à l’eau potable et à la défense incendie sont erronées en ce qui concerne la distance entre les habitations et les poteaux d’incendie normalisés ; aucune indication spécifique n’est notée concernant le risque incendie de la ferme voisine susceptible de stocker du fourrage ; il est indiqué qu’un transformateur sera créé au centre du lotissement alors que le plan des réseaux secs fait apparaître ce transformateur sur la surface du bassin de rétention qui accueillera aussi la station d’épuration ; le programme des travaux précise que les travaux de voirie définitive seront réalisés après la construction de la majorité des différents lots, sans aucune date certaine ; le règlement du lotissement n’est pas daté et comprend des modifications relatives à la pente des toitures, aux toitures terrasses végétalisées et aux volets battants ; les plans font apparaître des modifications substantielles (localisation du transformateur, installation de la station d’épuration sur la zone de rétention des eaux pluviales), sans que la société pétitionnaire estime nécessaire de représenter des plans conformes ; le plan des réseaux secs n’intègre pas la station d’épuration et le plan des réseaux humides n’intègre pas la présence du transformateur en surface ; le plan des hypothèses d’implantation des bâtiments PA 09 n’intègre ni la station d’épuration, ni le transformateur ; il est précisé que les eaux de la station d’épuration seront reversées vers le collecteur communal des eaux pluviales selon autorisation de rejet du 11 juin 2018 tel que précisé sur l’avis du SDAA 54 du 10 juillet 2018 sans qu’il soit indiqué au préalable si ces eaux usées transiteront par le bassin de rétention prévu sur le lotissement ;
— dans sa dernière version, la note de présentation comporte un certain nombre d’omissions ou d’affirmations infondées ; le terrain à lotir n’a jamais été à l’état d’abandon mais a toujours été entretenu par l’agriculteur voisin ; à l’est, la parcelle n’est pas délimitée par des vergers et jardins clôturés par des anciens grillages mais par un mur de pierre sur toute la longueur de la parcelle appartenant aux propriétaires ; sur le plan PA 8-1, le pétitionnaire fait sienne la limite de propriété empierrée des propriétaires mitoyens, alors que le géomètre soit disant mandaté a contacté certains propriétaires pour arrêter les limites de propriété courant mai, c’est-à-dire concomitamment à la délivrance du permis d’aménager transféré à Deltaménagement, mais tous les propriétaires n’ont pas été contactés et les relevés n’ont pas été établis de manière contradictoire ;
— la déclivité ouest-est du terrain, à l’origine de fréquentes inondations se prolongeant sur son terrain et celui de ses parents voisins, est passée sous silence, alors que le rapport de la DDT police de l’eau consulté et déposé en mairie de Sancy le 31 juillet 2019 indique que la gestion des eaux pluviales collectées sur le site par infiltration dans le sol est inenvisageable et que le projet tel que présenté est irrecevable compte tenu de l’imperméabilité du terrain ; ce document, dont elle n’a pu obtenir une copie, fait référence à un document hydreos qui mentionne 24 lots et non 36 comme envisagé sur le projet ; la déclivité du terrain envisagée sous ces deux orientations nord-sud, ouest-est examinée en considération de la nature du sol (argileux, soumis à un aléa identifié comme fort au plan des risques « aléas retraits gonflements de sols »), laisse présager de graves débordements d’eau sur son propre terrain qui est déjà partiellement inondé par temps de pluie ; l’avis du SEAFF du 26 juin 2018 attire d’ailleurs l’attention sur la présence de ce bassin versant extérieur à l’ouest qui pourrait être intercepté en partie par l’opération ; le bordereau de transmission du 6 septembre 2019 envoyé à la demande du service police de l’eau de la DDT 54 pour indiquer qu’un réseau sera créé pour compenser l’insuffisance du sol à absorber les eaux pluviales omet de préciser qu’il s’agira non seulement de dériver les eaux pluviales, mais aussi les eaux usées de la micro station dont les écoulements seront versés dans un bassin de rétention tout aussi impropre à contenir le surplus d’eau en cas d’inondation ; la commune ne possède actuellement aucune station d’épuration, l’emplacement de la future station n’est pas connue et pose difficulté quant à son emplacement justement en raison de la nature du sol ; aucune indication n’est apportée par la mairie sur la capacité de ce réseau à endiguer cette insuffisance des terrains pour absorber les eaux pluviales, problème récurrent dans la commune depuis des années, accrue au demeurant par les eaux de lisier de la ferme voisine au sud ;
— les avis recueillis par le service instructeur s’appuient sur les recommandations des services techniques de l’Etat, lesquelles sont toujours assorties de réserves et/ou préconisations préalables qui paraissent mériter, par leurs nombres et nature, de surseoir à la mise en œuvre des projets ;
— ces avis ont été donnés à partir d’une fausse attestation administrative de l’adjoint au maire, indiquant qu’aucune exploitation agricole n’est existante à moins de 100 mètres du projet, alors qu’une exploitation agricole est située à moins de trente mètres au sud de la parcelle et qu’une autre exploitation est située à moins de cent mètres au nord de la parcelle ; aucune demande de pièces complémentaires n’a été sollicitée de la part des autres services instructeurs pour remettre en question cette attestation mensongère qui s’apparente à un faux destiné à accélérer l’instruction de la demande ; aucun avis n’a été sollicité par les services instructeurs relativement à l’existence connue des deux fermes voisines dont on sait de jurisprudence constante que le permis n’aurait pu recevoir un avis favorable, dès lors que la gestion de l’urbanisation autour des bâtiments d’élevage est assurée selon un principe de réciprocité de distance d’éloignement entre les bâtiments d’élevage et les constructions habituellement occupées par les tiers, en vertu de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de l’arrêté du 7 février 2005 ;
— certains avis n’ont pas été réactualisés, les modifications intervenues dans les pièces complémentaires sont actées dans un document PA 08 du 9 juillet 2018 sans qu’il soit à nouveau soumis à l’intégralité des services consultés ; ces avis sont donnés avant la date de dépôt des dernières pièces et donc nécessairement sur la base d’une version caduque ; il en va ainsi de l’avis du SCOT Nord 54 qui indique le 14 août 2018 maintenir son avis du 23 mars 2018 émis à l’occasion du permis déposé le 12 février 2018, sans nouvelle réunion du bureau à ce sujet, alors que le dossier tel que présenté le 12 février 218 a été rejeté et que le dossier présenté le 28 mai 2018 n’est déjà plus d’actualité au 24 juillet 2018 ;
— les recommandations et préconisations préalables à la mise en œuvre du projet sont notables en ce que chaque service pose, une ou plusieurs recommandations ou réserves qui, analysées globalement font apparaître un projet « léger » dans sa présentation quand bien même il serait d’usage de ne les solliciter qu’en cours de réalisation des travaux ; et ce, d’autant que les documents demandés par ces services ne figurent toujours pas au projet ayant permis la délivrance du transfert de permis en date du 17 mai 2019 ;
— l’arrêté du préfet de la région Grand Est ordonnant un diagnostic archéologique vise le dossier de permis d’aménager déposé le 12 février 2018 et reçu le 12 juin 2018, alors que ce dossier a fait l’objet d’une décision de rejet le 11 juin 2018 ;
— l’avis du Directeur Territorial de l’Aménagement en date du 19 juin 2018 indique la nécessité d’une permission de voirie, laquelle ne figure pas au dossier ;
— l’avis du SCOT Nord 54 en date du 22 mars 2018 qui mentionne que le seuil de 5 000 m2 impose une compatibilité immédiate du projet avec le SCOT, fait observer que le projet s’appuyant sur une délibération de l’ex-communauté de communes du Pays audunois en date du 9 juin 2016, fixant à 35 le nombre de créations de logements à Sancy avant 2021, alors que le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) limitait à 15 logements utiles la progression de l’urbanisation à Sancy, va créer une densité d’urbanisation bien au-delà des orientations du SCOT Nord 54 et ce nonobstant les logements déjà créés depuis cette date et de surcroît sur une parcelle affectée par les risques miniers, d’inondation et soumise à un alea de retrait gonflements ; le SCOT émet d’emblée un avis réservé au projet d’extension de voirie routière et préconise d’attendre l’achèvement du PLU intercommunal ; au vu du PLU actuellement en vigueur tel que modifié en mars 2016, les projections de lotissement complémentaires et de voiries au nord de la parcelle sur la parcelle voisine à l’Ouest sont irréalisables en l’état car situées en zones inconstructibles (2AU et A) au vu du règlement ;
— s’agissant de la station d’épuration, le SDAA émet une réserve en l’absence de production de la notice descriptive de la dalle de répartition et de lestage et précise également qu’en l’absence de précision sur la charge demandée, celle-ci ne pourra excéder 150 EH ; la société ne pouvait se dispenser de produire ce document essentiel en termes d’impact environnemental d’autant que le nom du matériel décrit dans l’avis est insuffisant pour identifier l’installation qui sera mise réellement en place et à juger de sa fiabilité sur sol argileux soumis à retrait-gonflement et sa capacité à traiter le volume attendu de 36 nouvelles habitations ;
— la SEAFF, en la personne de Daniel Matergia ès qualité de Président, confirme le 20 août 2018 son avis favorable communiqué à l’intercommunalité en la personne de Daniel Matergia le 26 juin 2018 en suite de l’examen des pièces déposées le 24 juillet 2018 ; il en est de même de l’avis de l’intercommunalité donné à elle-même le 3 août 2018 concernant l’éclairage public ;
— l’avis de la DDT en date du 13 juillet 2018 est basé sur le projet d’un traitement des eaux usées par assainissements individuels alors qu’à cette date, le projet prévoyait une station d’épuration autonome ;
— l’avis de la DDT en date du 5 juin 2018 se réfère aux informations du site géorisques.gouv.fr pour affirmer que le terrain est situé en zone d’aléa très faible au regard du risque retrait-gonflement des argiles ; cette carte a évolué et ne sera plus valable au 1er janvier 2020 ; l’aléa sera qualifié à cette date de fort ; les zones où l’aléa retrait-gonflement est qualifié de fort, sont celles où la probabilité de survenance d’un sinistre sera la plus élevée et où l’intensité des phénomènes attendus est la plus forte, ce qui conforte dans l’idée que des travaux sur le terrain, sans prise en compte de la nature particulière de cet espace, va forcément impacter les parcelles voisines, sans même évoquer les préjudices possibles des futurs acquéreurs ;
— le projet est irréalisable compte tenu du rapport « loi sur l’eau » déposé en mairie de Sancy ;
En ce qui concerne l’arrêté du 17 mai 2019 :
— la demande a été déposée par une société dont la dénomination est erronée au vu de son Kbis et dont le représentant se contente de signer la demande sans y mentionner son nom et sans y apposer le cachet de la société ;
— la société bénéficiaire du transfert présente une demande au nom de la SAS DELT AMENAGEMENT, laquelle a en réalité au RCS la dénomination suivante DELTAMENAGEMENT, reprise dans le cachet de l’entreprise, mais ce cachet ne comporte aucun numéro RCS ou SIRET alors que ces sociétés font partie d’un même groupe composé d’autres sociétés à la dénomination approchante ;
— le cadre 5 du formulaire Cerfa « accord du titulaire du permis » est signé comme si les représentants des sociétés agissaient en leur nom propre et la signature de Franck A ne correspond pas à sa signature sur les autres documents déjà déposés ;
— dans le cadre 6 du formulaire Cerfa, le demandeur n’est pas identifié complètement et ne comporte qu’une simple signature sans reprise d’identité ni qualité pour agir au nom de la personne morale, et sans cachet de l’entreprise ;
— l’arrêté ne comporte pas le numéro de SIRET ou RCS de l’entreprise et il est attribué à la société sous une fausse dénomination (DELT AMENAGEMENT au lieu de DELTAMENAGEMENT) ;
— l’avis du maire du 7 mai 2019 mentionne une demande de transfert de permis de « DELT Aménagement Groupe Lingenheld » ;
— au moment de leur demande, les sociétés n’étaient ni propriétaires, ni détentrices d’une promesse de vente sur le terrain.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2020, la SAS Urbavenir Aménagement sollicite l’engagement d’une médiation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2020, la communauté de communes Cœur du Pays Haut, représentée par Me De Zolt, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2018 sont tardives ;
— la requérante ne dispose d’aucun intérêt à agir contre les arrêtés litigieux ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2020, la SAS Deltaménagement, représentée par Selarl Soler-Couteaux et Associés, s’associe aux conclusions présentées par la communauté de communes Cœur du Pays Haut.
La procédure a été communiquée à la commune de Sancy et au préfet de Meurthe-et-Moselle qui n’ont pas produit d’observations.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 avril 2021 et le 7 juillet 2022 sous le n° 2101132, Mme I E demande au tribunal :
1°) de joindre cette requête avec celle enregistrée sous le n° 1903345 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2021 par lequel le président de la communauté de communes Cœur du Pays Haut a délivré à la société par actions simplifiées (SAS) Deltaménagement un permis d’aménager un lotissement de 36 lots sur une parcelle cadastrée section ZK n° 111 située au lieu-dit H à Sancy ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la SAS Urbavenir Aménagement, de la SAS Deltaménagement et de la commune de Sancy une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de permis d’aménager est irrégulière dès lors que la société Deltaménagement n’avait aucune qualité pour présenter cette demande ; cette société n’a aucune existence légale et ne peut attester sur l’honneur être titulaire de droits pour présenter une demande de permis d’aménager ;
— l’identité de la société en demande n’est pas complétement indiquée dans l’arrêté, alors que cette dénomination a son importance au regard de l’existence de deux sociétés à la même dénomination (une SAS et une SARL à la même adresse) ;
— le dossier du permis accordé comporterait trente-deux pages mais toutes les pièces visées par l’arrêté n’y figurent pas ; sont absentes du dossier le formulaire Cerfa de demande déposé le 2 octobre 2020, le formulaire de demande complété définitivement le 1er février 2021, la numérotation officielle des pages annexées à l’arrêté, lequel indique faussement leur numérotation, la décision intercommunale du 18 juillet 2020, la délibération du conseil municipal de la commune de Sancy en date du 3 juillet 2020 et la décision du président de la communauté de communes Cœur du Pays Haut de « passer outre » l’avis de la DRAC du 13 novembre 2020 ;
— le projet a été mené conjointement et à marche forcée par la commune de Sancy, la communauté de communes, et les sociétés du groupe Lingenheldd ; le projet de lotissement était un projet communal pour lequel un budget spécifique a été voté en conseil municipal, budget clôturé seulement en 2020 avec rectification à sa clôture ; la commune a conclu une promesse de vente avec la propriétaire du terrain et a cédé ses droits sans en délibérer en conseil municipal à la société Urbavenir alors que cette dernière n’avait aucune qualité ou droit sur ce terrain ; le permis a été transféré à « Delt-amanégament SAS » dans les mêmes conditions illégales ; pour éviter toute discussion autour des conditions de cession des droits de la commune sur ce terrain et des conditions d’instruction des deux dossiers de demande de permis qui comportaient des fausses attestations de l’adjoint au maire, il est présenté une nouvelle demande par une société « Deltaménagement SAS » ;
— les demandes de permis d’aménagement de la société Deltaménagement ne sont pas jointes au dossier du permis mais il est indiqué en entête de l’arrêté qu’une demande complétée définitivement a été déposée le 1er février 2021, or, tous les avis émis sur la demande sont antérieurs à cette demande définitive ;
— le président du SCOT Nord 54, dans son courrier du 13 janvier 2021, indique maintenir à l’égard de la demande de Deltaménagement l’avis favorable donné le 23 mars 2018 à Urbavenir, sans avoir à réunir à nouveau le bureau sur ce sujet ;
— les avis techniques ne sont qu’une simple réitération des avis précédemment donnés, sans nouvel examen des pièces, sur les précédentes demandes qui portaient sur un projet de lotissement de 36 lots sur la parcelle ZK n° 95 de 46 646 m2 alors que le dernier projet soumis porte sur un lotissement de 36 lots sur une parcelle ZK n° 111 de seulement 19 588 m2 avec des contraintes augmentées liées à la nature du sol, qui impacteront la surface des constructions, les emplacements réduits de parking, la sécurisation des voies de circulation notamment en cas d’urgence ;
— les réserves émises dans certains avis auraient dû conduire à un rejet de la demande ou à tout le moins à un sursis à statuer ;
— l’arrêté n’est accompagné d’aucune décision expresse de dérogation, alors que le projet est situé à 63,09 mètres du bâtiment abritant des bovins de l’exploitation M. F et à 27,68 mètres de celui de l’exploitation de M. B et que l’avis de la chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle est donné sur la base de distances erronées ;
— la problématique des risques d’inondation n’est pas résolue dans la présentation de la demande et est même aggravée par la création d’un fossé à l’ouest en parallèle du bassin de rétention à l’est ; la déclivité ouest-est du terrain, à l’origine de fréquentes inondations sur le terrain se prolongeant sur son terrain et celui de son voisin était passée sous silence dans les plans de la précédente demande de permis, alors qu’un rapport consulté et déposé en mairie le 31 juillet 2019 de la police de l’eau de la DDT précisait que la gestion des eaux pluviales collectées sur le site par infiltration dans le sol était inenvisageable et que le projet était irrecevable compte tenu de l’imperméabilité du terrain ; il est à craindre que le fossé longeant le lotissement à l’ouest, du nord au sud pour rejoindre la canalisation de déversement des eaux pluviales ne charge plus d’eaux pluviales qu’il n’en coule actuellement sur le terrain car il remontre très haut au nord et prend en charge les eaux pluviales qui s’écoulent actuellement au nord ; ce surcroit de flux risque d’impacter l’évacuation des eaux du bassin de rétention situé plus bas, lequel sera soumis à des débordements qui ne seront pas sans impact sur l’environnement car ces eaux pluviales drainent exclusivement des terrains agricoles conventionnels avec leur charge de pesticides ; aucune étude hydraulique n’est produite ; le permis ne reprend pas dans sa rédaction la nécessité pour le pétitionnaire de déposer un dossier « loi sur l’eau » ; le permis est muet sur la réalisation du fossé et aurait pu à tout le moins subordonner sa réalisation effective d’autant qu’il serait creusé hors périmètre du lotissement ;
— l’incertitude qui pèse sur le problème d’écoulement des eaux pluviales est accrue par l’absence de station collective d’assainissement dans le village, laquelle reste en l’état au stade de projet ;
— le périmètre du lotissement empiète sur sa propriété, ainsi que celles d’autres voisins mitoyens du projet ; à la différence d’autres voisins, elle n’a jamais été convoquée à un bornage ni n’a reçu de compte rendu de ce bornage.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin et 25 juillet 2022, la communauté de communes Cœur du Pays Haut, représentée par Me De Zolt, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requérante ne justifie d’aucun intérêt à agir contre le projet ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, la SAS Deltaménagement, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requérante ne justifie nullement d’un intérêt à agir contre le permis d’aménager contesté ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Sancy et au préfet de Meurthe-et-Moselle qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les rapports de M. G,
— les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique,
— les observations de Me Bertrand, substituant Me De Zolt, représentant la communauté de communes Cœur du Pays Haut,
— et les observations de Me Vienne, représentant la SAS Deltaménagement.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 octobre 2018, le président de la communauté de communes Cœur du Pays Haut (CCCPH) a délivré à la société par actions simplifiées (SAS) Urbavenir Aménagement un permis d’aménager un lotissement de 36 lots sur une parcelle cadastrée section ZK n° 95 située au lieu-dit H à Sancy (Meurthe-et-Moselle). Ce permis d’aménager a été transféré à la société par actions simplifiées (SAS) Deltaménagement par un arrêté du président de la CCCPH en date du 17 mai 2019. Par un arrêté du 19 février 2021, le président de la CCCPH a délivré à la SAS Deltaménagement un permis d’aménager un lotissement de 36 lots sur une parcelle cadastrée section ZK n° 111 située au lieu-dit H à Sancy. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, Mme E demande au tribunal d’annuler ces trois arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2018 portant délivrance d’un permis d’aménager à la SAS Urbavenir aménagement :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis () d’aménager () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. () Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». Aux termes de l’article A. 424-15 de ce code : « L’affichage sur le terrain du permis () d’aménager (), prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. » Aux termes de l’article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : () / b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; / () ".
3. D’une part, il ressort du constat d’huissier dressé le 24 janvier 2019, produit au dossier, que le permis d’aménager délivré le 9 octobre 2018 à la SAS Urbavenir Aménagement a été affiché le 24 janvier 2019 sur un panneau de dimensions supérieures à 80 centimètres à l’intérieur du périmètre à construire et mentionnant les informations prévues à l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme. Ce constat indique que ce panneau était visible depuis la voie publique et qu’il mentionnait également l’obligation, prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ainsi que la reproduction de l’article R. 600-2 relatif au délai de recours contentieux. En se bornant à soutenir que l’affichage aurait eu lieu au 13, Grand Rue à Sancy, qui n’est pas l’adresse du terrain d’implantation du lotissement litigieux mais celle de l’exploitation agricole située en face du terrain, et que la première photographie jointe au constat montre un affichage qui ne comporterait pas la mention des voies et délais de recours, Mme E n’apporte aucun élément permettant de contredire les constatations de l’huissier qui font foi jusqu’à preuve du contraire. De même, si la requérante fait valoir que la deuxième photographie jointe au constat fait apparaître deux documents plastifiés masquant le haut du panneau, il ne ressort pas de cette photographie que les mentions requises par les dispositions citées au point qui précède et dont la présence sur le panneau a été constatée par l’huissier auraient été masquées par ces documents. En outre, si Mme E se prévaut de l’absence de transmission d’un certificat d’affichage par la commune de Sancy, il résulte des dispositions du code de l’urbanisme citées au point qui précède que le délai de recours contre un permis d’aménager court à l’égard des tiers du seul fait de l’exécution de la formalité de l’affichage prévue à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, laquelle incombe au seul bénéficiaire du permis. Enfin, si Mme E conteste le caractère continu de l’affichage pendant deux mois, elle n’apporte aucun élément à l’appui de son allégation. La société bénéficiaire du permis d’aménager contesté doit ainsi être regardée comme démontrant le caractère régulier et continu de l’affichage du permis d’aménager contesté à compter du 24 janvier 2019.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 8 juillet 2019, reçu par les services de la CCCPH le 17 juillet 2019, Mme E a formé un recours gracieux contre l’arrêté du 17 mai 2019 par lequel le président de la CCCPH a transféré le permis d’aménager contesté à la SAS Deltaménagement. Par un second courrier du 9 août 2019 adressé au président de la CCCPH, Mme E a précisé que son recours gracieux portait également sur le permis d’aménager délivré le 9 octobre 2018. En admettant même, comme le soutient la requérante, qu’elle aurait entendu par son courrier du 8 juillet 2019 exercer un recours gracieux contre le permis d’aménager délivré le 9 octobre 2018, ce recours a été formé plus de deux mois après le premier jour d’affichage continu constaté le 24 janvier 2019 et n’a pu, dès lors, avoir eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux de deux mois ouvert à l’encontre du permis d’aménager contesté. Il s’en suit que les conclusions tendant à l’annulation de ce permis d’aménager, enregistrées au greffe du tribunal le 15 novembre 2019, sont tardives et, par suite, irrecevables. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par la CCCPH doit être accueillie.
5. Il résulte ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2018 portant délivrance d’un permis d’aménager à la SAS Urbavenir Aménagement doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 mai 2019 portant transfert du permis d’aménager à la SAS Deltaménagement :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () ".
7. D’une part, il résulte de ces dispositions que les demandes de permis d’aménager doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis d’aménager vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
8. D’autre part, lorsque la responsabilité d’une construction est transférée du titulaire d’un permis d’aménager à une autre personne, le permis n’est transféré à cette dernière personne qu’à la suite d’une décision administrative modifiant sur demande le permis initial en ce qui concerne l’identité de son titulaire.
9. Il ressort des pièces du dossier que le représentant de la SAS Deltaménagement a attesté, par sa signature apposée sur le formulaire Cerfa de demande de transfert du permis d’aménager délivré le 9 octobre 2018 à la SAS Urbavenir Aménagement, de la qualité de cette société pour faire cette demande. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le titulaire de l’autorisation initiale a autorisé la SAS Deltaménagement à en demander le transfert à son profit. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de la CCCPH, qui n’avait à s’assurer, ni de la dénomination des sociétés demanderesses au regard des mentions figurant sur leurs extraits Kbis, ni que les personnes physiques étaient régulièrement habilitées pour les représenter, aurait disposé, lors de l’instruction de cette demande, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire n’aurait disposé d’aucun droit à la déposer. Par suite, Mme E n’est pas fondée à soutenir que la demande de transfert du permis d’aménager délivré le 9 octobre 2018 aurait été déposée dans des conditions irrégulières ni que les sociétés pétitionnaires ne justifieraient d’aucune qualité pour déposer cette demande.
10. En deuxième lieu, si l’avis du 7 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Sancy a émis un avis favorable au transfert de litigieux mentionne une demande de « DELT Aménagement Groupe Lingenheld », il mentionne également le numéro d’enregistrement de la demande de transfert, permettant d’établir que le maire s’est prononcé sur la demande de transfert présentée par la SAS Deltaménagement.
11. En troisième lieu, aucune disposition du code de l’urbanisme, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire, n’impose à l’arrêté portant transfert d’une autorisation d’urbanisme de faire figurer le numéro de SIRET ou le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du bénéficiaire de ce transfert.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2019 par lequel le président de la communauté de communes Cœur du Pays Haut a transféré le permis d’aménager en cause à la SAS Deltaménagement doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 février 2021 portant délivrance d’un permis d’aménager à la SAS Deltaménagement :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de qualité du pétitionnaire pour présenter la demande :
13. Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a attesté avoir qualité pour déposer une demande de permis d’aménager sur la parcelle cadastrée section ZK n° 111 située au lieu-dit H à Sancy. Si Mme E fait valoir que le numéro de SIRET mentionné sur le formulaire Cerfa de demande déposé en mairie le 22 octobre 2020 correspondrait à celui d’une autre société, il n’apparaît pas que le président de la CCCPH aurait disposé, à la date de l’arrêté attaqué, d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande de permis d’aménager ou que le pétitionnaire n’aurait pas eu qualité pour la déposer. Par suite, le moyen tiré de ce que le pétitionnaire n’avait pas qualité pour présenter la demande de permis d’aménager litigieux et de ce que cette demande aurait été présentée par une société inexistante, dont la requérante produit au demeurant l’extrait Kbis, doit être écarté.
En ce qui concerne la forme de l’arrêté contesté :
14. Aux termes de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme : " L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : / a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; / b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d’enregistrement, lieu des travaux ; / c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; / d) Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens. / L’arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire ".
15. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise la demande de permis d’aménager présentée par la SAS Deltaménagement le 22 octobre 2020, mentionne les nom et adresse du pétitionnaire, l’objet de la demande, son numéro d’enregistrement et le lieu des travaux. Ni les dispositions précitées de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire, n’imposaient à l’arrêté attaqué de préciser la forme juridique exacte de la société pétitionnaire.
16. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les différents avis recueillis au cours de l’instruction de la demande et leur sens. Ni les dispositions citées au point 14 du présent jugement, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n’imposaient à l’arrêté attaqué de comporter en annexe les avis recueillis au cours de l’instruction de la demande. Par suite, la circonstance que les avis joints à l’arrêté contesté qui a été communiqué à la requérante ne reprendraient pas « la numérotation officielle » indiquée à l’article 11 de cet arrêté est sans incidence sur sa légalité et ce moyen doit, par suite, être écarté.
17. En dernier lieu, la circonstance que l’arrêté litigieux ne comportait pas la « décision intercommunale du 18 juillet 2020 », correspondant à la délibération par laquelle le conseil communautaire de la CCCPH a délégué certains de ses pouvoirs à son président, ainsi que la délibération du 3 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sancy a délégué certains de ses pouvoirs au maire, est sans incidence sur sa légalité. Il en est de même de la décision par laquelle le président de la CCCPH a décidé de « passer outre » l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France sur le permis d’aménager litigieux le 13 novembre 2020.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis d’aménager :
18. En premier lieu, aux termes de l’article A. 414-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis d’aménager prévue aux articles R. 421-18 à R. 421-22 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique sous le numéro Cerfa 13409 () ».
19. La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
20. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis d’aménager déposé en mairie de Sancy le 22 octobre 2020 comportait le formulaire Cerfa prévu par les dispositions précitées de l’article A. 414-4 du code de l’urbanisme. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’instruction de la demande, le pétitionnaire a transmis au service instructeur une nouvelle version du règlement du lotissement, lequel a annulé et remplacé celui initialement joint à la demande. Contrairement à ce que soutient Mme E, la transmission de cette pièce n’avait pas à être accompagnée d’un nouveau formulaire Cerfa de demande de permis d’aménager.
21. En deuxième lieu, aucune disposition du code de l’urbanisme, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire, n’imposent au dossier de demande de permis d’aménager présenté par le pétitionnaire de comporter les avis recueillis par l’autorité compétente au cours de l’instruction de la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis d’aménager litigieux ne comporterait pas les avis recueillis par le service instructeur de la CCCPH au cours de l’instruction de la demande doit être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 441-2 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis d’aménager : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet d’aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. « . Aux termes de l’article R. 441-3 du même code : » Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; () ".
23. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis d’aménager comprend une notice de présentation, laquelle décrit avec suffisamment de précision l’état initial du terrain et ses abords immédiats. De nombreux documents cartographiques et photographies, inclus dans la notice de présentation, montrent la parcelle d’assiette dans son environnement ainsi que son état initial. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire aurait entendu occulter la présence de deux exploitations agricoles en activité situées respectivement au nord et au sud de la parcelle d’implantation du lotissement litigieux. Dans ces conditions, Mme E n’est pas fondée à soutenir que la notice de présentation jointe au dossier de demande de permis d’aménager méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme.
24. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis d’aménager doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la procédure d’instruction de la demande :
25. En premier lieu, si Mme E reproche un « manque de rigueur » dans l’instruction de la demande de permis d’aménager et fait en particulier valoir que le projet aurait été mené « conjointement et à marche forcée » par la SAS Urbavenir, la SAS Deltaménagement, la commune de Sancy et la CCCPH, elle n’apporte en tout état de cause aucun commencement de justification à l’appui de ces allégations.
26. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ».
27. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis d’aménager déposé le 22 octobre 2020 a été complété le 1er février 2021 par la transmission d’une nouvelle version du règlement du lotissement, lequel a annulé et remplacé celui initialement joint à la demande. Si les avis des services consultés ont été émis au vu du dossier de demande déposé le 22 octobre 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de leur objet et de leur portée, les modifications apportées au règlement du lotissement auraient rendu nécessaire une nouvelle consultation de ces services pour mettre le président de la CCCPH en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les personnes publiques, services et commissions intéressés par le projet n’auraient pas procédé à un examen sérieux et complet du projet présenté dans la demande enregistrée en mairie le 22 octobre 2020.
28. En troisième lieu, si Mme E fait grief au président du syndicat du SCOT Nord de Meurthe-et-Moselle d’avoir émis un avis favorable au projet sans avoir réuni le bureau du conseil syndical du SCOT, compte tenu de l’avis favorable qu’il avait donné s’agissant du premier projet ayant fait l’objet du permis d’aménager délivré à la SAS Urbavenir Aménagement le 9 octobre 2018, il n’apparaît pas que les modifications apportées au projet par la SAS Deltaménagement auraient nécessité que le conseil syndical du syndicat SCOT Nord 54 soit à nouveau consulté en vue d’émettre un avis sur le projet.
29. En quatrième lieu, Mme E soutient que les réserves émises dans certains des avis recueillis par le service instructeur aurait dû conduire à un rejet de la demande ou à tout le moins à un sursis à statuer en raison de l’incertitude pesant sur l’écoulement des eaux pluviales. Toutefois et d’une part, il ne ressort d’aucun des avis émis par les différents services consultés par le président de la CCCPH que les prescriptions formulées par ces services, lesquelles sont reprises par l’arrêté contesté, auraient dû conduire ce dernier à opposer un refus à la demande présentée par la SAS Deltaménagement. D’autre part, un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis d’aménager quand dans les cas limitativement énumérés à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, au nombre desquels ne figure pas celui où l’une des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet aurait émis sur le projet un avis assorti de réserves ou de prescriptions. Dans ces conditions, Mme E n’est pas fondée à soutenir que le permis d’aménager contesté aurait dû, compte tenu des avis recueillis par le service instructeur, faire l’objet d’une décision de refus ou de sursis à statuer.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de dérogation à la règle d’éloignement des bâtiments agricoles :
30. D’une part, aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. / () / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa () ». D’autre part, aux termes de l’article 153-4 du règlement sanitaire départementale de Meurthe-et-Moselle : " Sans préjudice de l’application des documents d’urbanisme existant dans la commune, l’implantation des bâtiments renfermant les animaux doit respecter les règles suivantes : / () / – les autres élevages, à l’exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l’exception des installations de camping à la ferme ; () ".
31. Les règles de distance minimale législatives ou réglementaires applicables à des constructions ou extensions de bâtiments agricoles vis-à-vis de locaux habituellement occupés par des tiers s’appliquent également aux nouvelles constructions à usage non agricole vis-à-vis de bâtiments agricoles lorsque celles-ci nécessitent un permis de construire, sauf cas d’extension d’une construction existante. Ces dispositions sont opposables aux demandes d’autorisation de lotir dès lors que celles-ci prévoient des lots en vue de l’implantation de constructions nouvelles qui méconnaîtront nécessairement les règles de distance en question.
32. En l’espèce, Mme E fait valoir que le projet aurait dû faire l’objet de la dérogation prévue par les dispositions précitées de l’article L. 111-3 dès lors que le bâtiment abritant des bovins de l’exploitation agricole situé au nord-est de la parcelle, ainsi que celui de l’exploitation agricole située au sud, seraient situées respectivement à 66,51 mètres et à 27,68 mètres du périmètre du lotissement litigieux. Toutefois, il n’est pas établi, et ne ressort pas des pièces du dossier, que ces bâtiments seraient implantés à moins de 50 mètres de l’une des habitations destinées à être édifiées dans le lotissement autorisé par le permis d’aménager contesté. Par suite, le moyen tiré de l’absence de dérogation à la règle de distance prévue par les dispositions précitées de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental de Meurthe-et-Moselle doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de prise en compte du risque d’inondations :
33. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article R. 111-8 du même code : « L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ».
34. D’une part, il ressort des pièces du dossier et en particulier du programme des travaux du dossier de demande de permis d’aménager que le projet prévoit, en ce qui concerne l’évacuation des eaux pluviales, la création à l’intérieur du périmètre du lotissement d’un réseau d’assainissement de type séparatif, d’un bassin de rétention de 470 mètres cubes qui sera raccordé au réseau unitaire existant et l’installation d’un limiteur de débit en sortie du bassin de rétention. Il prévoit en outre la création d’un fossé raccordé au réseau d’eaux pluviales du lotissement et destiné à capter les eaux de ruissellement du bassin versant extérieur situé à l’amont du lotissement. Le service eau, environnement et biodiversité de la direction départementale des territoires de Meurthe-et-Moselle et le syndicat eau et assainissement de Fontoy – Vallée de la Fench ont émis les 25 novembre et 3 décembre 2020 des avis favorables au projet reprenant les principales caractéristiques de ces ouvrages. Si Mme E fait valoir qu’un rapport des services de la police de l’eau de la direction départementale des territoires déposé en mairie de Sancy le 31 juillet 2019 indiquerait que la gestion des eaux pluviales collectées sur le site par infiltration dans le sol était inenvisageable et que le projet était irrecevable, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce rapport, qui n’est au demeurant pas versé aux débats, concernerait le projet litigieux, lequel ne prévoit pas d’évacuation des eaux pluviales par infiltration dans le sol. Par ailleurs, si la requérante se prévaut du risque d’inondation généré par les eaux provenant de la « déclivité ouest-est » du terrain qui serait à l’origine de fréquentes inondations se prolongeant sur sa parcelle et celles de ses voisins, la réalité de ce risque n’est pas précisément établie et il ne ressort pas des pièces du dossier que les ouvrages prévus par le pétitionnaire seraient insuffisants pour assurer l’évacuation des eaux pluviales.
35. D’autre part, Mme E fait valoir que l’incertitude qui pèse sur l’écoulement des eaux pluviales est accrue par l’absence de station collective d’assainissement dans le village, laquelle était au stade de projet à la date d’édiction de l’arrêté litigieux. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date d’édiction de l’arrêté contesté, le syndicat eau et assainissement de Fontoy-Vallée de la Fensch a engagé la réalisation d’une nouvelle station d’épuration située à Sancy qui a fait l’objet d’un courrier de non opposition le 18 novembre 2019 et dont les travaux devraient être achevés avant la fin de l’année 2021. En outre, le service eau, environnement et biodiversité de la direction départementale des territoires de Meurthe-et-Moselle a émis le 25 novembre 2020 un avis favorable au projet sous réserve qu’un traitement des eaux usées soit assuré à la station d’épuration communale en cours de construction. Enfin, le syndicat eau et assainissement de Fontoy-Vallée de la Fensch, maître d’ouvrage du projet de réalisation d’une nouvelle station d’épuration, a également émis le 3 décembre 2020 un avis favorable au projet en ce qui concerne notamment l’évacuation des eaux usées. Il résulte de ce qui précède que le président de la CCCPH pouvait légalement tenir compte du projet de réalisation d’une nouvelle station d’épuration pour faire droit à la demande de permis d’aménager. En se bornant à soutenir, de façon purement hypothétique, que le permis de construire la station d’épuration risque de ne pas pouvoir intervenir rapidement en raison de la nature argileuse du terrain sur lequel elle doit être implantée, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que le président de la CCCPH aurait dû refuser le permis d’aménager litigieux.
36. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de prise en compte du risque d’inondations par le projet litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne l’atteinte au droit de propriété :
37. Aux termes de l’article A. 424-8 : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ».
38. Il résulte des dispositions précitées de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme que la délivrance d’un permis d’aménager n’est pas subordonnée au respect des règles de droit privé. Dans ces conditions, Mme E ne peut utilement se prévaloir de ce que le périmètre du lotissement empiéterait sur la parcelle cadastrée G n°60 dont elle est propriétaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
39. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni de statuer sur les conclusions de la CCCPH tendant à l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que les conclusions de Mme E tendant à l’annulation de l’arrêté du président de la CCCPH du 19 février 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais des litiges :
40. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge solidaire de la SAS Urbavenir Aménagement, de la SAS Deltaménagement et de la commune de Sancy, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que Mme E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
41. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme E une somme de 1 000 euros à verser à la CCCPH ainsi qu’une somme de 1 000 euros à verser à la SAS Deltaménagement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E sont rejetées.
Article 2 : Mme E versera une somme de 1 000 (mille) euros à la communauté de communes Cœur du Pays Haut ainsi qu’une somme de 1 000 (mille) euros à la SAS Deltaménagement.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté de communes Cœur du Pays Haut et par la société Deltaménagement est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I E, à la société par actions simplifiées Urbavenir Aménagement, à la société par action simplifiée Deltaménagement, à la communauté de communes Cœur du Pays Haut, à la commune de Sancy et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Gottlieb, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.
Le rapporteur,
R. G Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 1903345,
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