Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 20 nov. 2025, n° 2304163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, la SCI Kale, représentée par Me Dedinger et Me Desnain, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Jaux (Oise);
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le service a méconnu les droits de la défense en procédant à un changement de tarif sans en avertir préalablement la société pour qu’elle puisse présenter des observations ;
- le classement en catégorie MAG 3 du local en litige est erroné dès lors qu’il ne fait pas partie d’un « ensemble commercial » au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce.
- le classement en catégorie MAG 1 serait également infondé dès lors que le local en litige a pignon sur rue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SCI Kale possède un local commercial situé à Jaux (Oise) qu’elle loue à la SARL Kabi. Elle a présenté au service une réclamation relative à l’imposition primitive à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison de ce local. Elle demande, suite au rejet de cette réclamation, la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Lorsqu’une imposition est assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l’administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Il en va ainsi, en particulier, lorsque l’administration procède au rehaussement des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties pour insuffisance d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations du propriétaire. Toutefois, l’administration n’est pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter ses observations lorsque, comme en l’espèce, elle procède à une nouvelle évaluation de la valeur locative du local en choisissant une nouvelle catégorie d’imposition d’un local professionnel, sans remettre en cause les éléments déclarés par le contribuable. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le rôle de taxe foncière pour l’année 2022 a été établi sur la base des déclarations du contribuable et que seule la catégorie de tarif prévue à l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts a été modifiée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration n’aurait pas respecté les droits de la défense est inopérant et doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article./ Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : (…) Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue. Catégorie 2 : commerces sans accès direct sur la rue. Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial. Catégorie 4 : magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m2). Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m2). Catégorie 6 : stations-service, stations de lavage et assimilables. Catégorie 7 : marchés. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le local en litige était classé pour l’imposition à la taxe foncière des années précédant 2020, en catégorie 2 du sous-groupe I des magasins et lieux de ventes, dite catégorie MAG 2. Estimant que ce local relevait en réalité des magasins appartenant à un ensemble commercial, le service a appliqué à compter de l’année 2020, le tarif de cette catégorie dite MAG 3. La SCI Kale soutient que son local ne saurait en relever mais constitue bien au sens de l’article 310 Q précité un commerce sans accès direct sur la rue.
Aux termes de l’article L. 752-3 du code de commerce : « I. – Sont regardés comme faisant partie d’un même ensemble commercial, qu’ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : 1° Soit ont été conçus dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; 2° Soit bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès des divers établissements ; 3° Soit font l’objet d’une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ; 4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l’article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun (…) ».
Il résulte de l’instruction que le local en litige est situé sur une parcelle ayant un accès direct à la rue qu’elle borde, qui est incluse dans une zone dédiée au seul commerce et située sur les communes de Jaux et de Venette, résultant d’une opération d’aménagement ayant créé une zone d’activité de 27 hectares dans cette partie de l’agglomération de Compiègne. Le local dont s’agit est lui-même implanté dans un des secteurs de cette zone dénommé « zone commerciale du Camp du Roy ». Il doit donc être regardé comme situé au sein d’un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-7 du code de commerce et pour l’application de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que le service a appliqué au calcul de sa valeur locative le tarif de la catégorie MAG 3 du sous-groupe I. Les conclusions à fin de décharge de la SCI Kale doivent être rejetées.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI Kale, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Kale est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Kale et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président du tribunal par intérim,
Signé
B. Boutou Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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