Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 févr. 2026, n° 2601726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Bouarfa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer une date de convocation en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Pour soutenir qu’il y a urgence à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande tendant selon lui au renouvellement de son titre de séjour, M. B… fait valoir les nombreuses démarches qu’il a vainement effectuées tant auprès des services de la direction générale des étrangers en France (ANEF) que de la préfecture du Rhône depuis l’expiration de son visa au mois de mars 2024 ainsi que l’ancienneté de la demande de rendez-vous qu’il a présentée le 23 juin 2025 sur la plateforme numérique dédiée dénommée « demarche.numerique.gouv.fr ». Toutefois, M. B… se borne, s’agissant des démarches les plus récentes qu’il a effectuées auprès des services préfectoraux, à justifier de l’envoi de deux courriers électroniques de relance le 8 août 2025 et le 15 janvier 2026. Ce faisant, le requérant n’établit pas avoir récemment effectué les diligences suffisantes pour considérer que l’absence de fixation de rendez-vous dont il fait état le place dans une situation d’urgence justifiant la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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