Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 févr. 2026, n° 2600750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, et des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 2, 4 et 10 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le recteur de l’académie de Toulouse l’a affecté, à compter du 8 décembre 2025 et jusqu’au 27 mai 2026, au lycée général et technologique Pierre Paul Riquet à Saint-Orens-de-Gameville (31650) ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de le réaffecter provisoirement à proximité de son domicile ou au centre national de l’enseignement à distance (CNED), sous astreinte ;
Il soutient que :
- la décision contestée crée une situation d’urgence dès lors qu’elle met en danger son intégrité physique et mentale ; il a été reconnu travailleur handicapé en raison de troubles sévères nécessitant un traitement médicamenteux lourd ; l’affectation prononcée l’oblige à effectuer quotidiennement des trajets exténuants, combinant transports ferroviaires et déplacements nocturnes à vélo, pour une amplitude horaire de 4h30-22h00, alors qu’il présente une inaptitude médicale à la conduite et aux longs trajets ; cette situation a déjà entraîné une dégradation rapide de son état physique et fait peser sur lui un risque imminent de rechute addictologique grave ; en outre, la circonstance que le recteur de l’académie de Toulouse ait refusé de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle au motif que le recours expérimental à ce dispositif prenait fin le 31 décembre 2025 le place dans une impasse administrative totale et caractérise d’autant plus l’urgence de sa situation ;
- la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique ; l’administration, qui était informée de ce que la qualité de travailleur handicapé lui avait été reconnue, n’a pas tenu compte des restrictions médicales en résultant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors que, sans permis de conduire pour raison médicale, il a été affecté à 110 km de son établissement de rattachement ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, dès lors que son employeur l’expose à un danger routier et physiologique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 911-12 du code de l’éducation : « Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d’éducation et d’orientation titulaires appartenant aux corps des professeurs des écoles, des instituteurs, des professeurs certifiés, des professeurs agrégés, des professeurs d’éducation physique et sportive, des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des adjoints d’enseignement, des professeurs d’enseignement général de collège, des conseillers d’orientation-psychologues et des conseillers principaux d’éducation, lorsqu’ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30. » Aux termes de l’article R. 911-15 du même code : « L’aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l’article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d’une première affectation ou d’une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste. ». Aux termes de l’article R. 911-18 du même code : « L’aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l’année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie. ». Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré : « Dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l’article 1er du présent décret sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire : / I. – Un service d’enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants (…) / 3° Professeurs certifiés, adjoints d’enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures ».
4. Il résulte de ces dispositions que si l’aménagement du poste de travail constitue un droit destiné à faciliter le maintien en activité des personnels confrontés à l’altération de leur état de santé, il peut revêtir des formes diverses laissées, sous le contrôle du juge, à l’appréciation de l’administration qui doit prendre en considération l’ampleur des difficultés éprouvées mais aussi les conditions concrètes d’accomplissement du service telles que la configuration de l’établissement d’affectation, la pénibilité des trajets entre le domicile et le travail, la possibilité d’assistance d’une tierce personne dans les tâches matérielles ou éducatives et toute autre circonstance susceptible d’avoir une incidence sur la capacité de l’intéressé à s’acquitter de sa mission sans fatigue incompatible avec son état de santé. A cet égard, l’adaptation des horaires et l’allègement de service ne constituent qu’une des modalités envisageables et ne se justifient que si elles représentent la seule réponse à l’inadéquation entre les conditions de travail et l’état physique de l’agent.
5. D’une part, outre le fait qu’il n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance de l’article R. 522-1 du code de justice administrative cité au point 1, la copie du recours tendant à l’annulation de la décision qu’il conteste et qu’il n’apparaît pas qu’il ait déposé un recours au fond contre cette décision, ce qui rend ladite requête irrecevable, M. A…, en se bornant à produire la notification de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 3 juillet 2025 notifiée par la maison départementale de l’autonomie du Tarn lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé pour la période courant du 3 juillet 2025 au 31 juillet 2035, des ordonnances médicales du 4 août 2025, du 26 janvier 2026 et du 4 février 2026 lui prescrivant un traitement médicamenteux et un courriel du 4 février 2026 émanant d’un infirmier du centre médico-psychologique (CMP) pour adultes de Castres-Mazamet évoquant une adaptation de ce traitement, ne fait pas état d’une situation personnelle et médicale dont l’exécution de la décision en litige serait à l’origine. En outre, il apparaît que cette décision qui l’affecte au lycée Pierre-Paul Riquet de Saint-Orens-de-Gameville, dans une commune limitrophe et située dans le sud-est de Toulouse, pour la période du 8 décembre 2025 au 27 mai 2026, a pour effet de le rapprocher, en distance géographique comme en temps de trajet, de son domicile de Saint-Amant-Soult, situé dans le Tarn, par rapport à son affectation administrative dans un lycée de Saint-Gaudens, commune située dans le sud du département de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, bien que les éléments produits par l’intéressé traduisent l’existence d’un suivi médical régulier, ils ne sont pas de nature à établir que l’exécution de la décision litigieuse porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation.
6. D’autre part, si M. A… soutient que les services du rectorat, informés de ce que la qualité de travailleur handicapé lui avait été reconnue, n’ont pas tenu compte des restrictions médicales en résultant, il ne se prévaut, ni même n’allègue, avoir sollicité un aménagement de son poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, comme le lui permettent les dispositions précitées de l’article R. 911-12 du code de l’éducation. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par le requérant à l’encontre de la décision contestée du recteur de l’académie de Toulouse du 1er décembre 2025, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse le 16 février 2026.
Le juge des référés
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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