Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 août 2025, n° 2502648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, M. B A représenté par Me Moundounga, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 mai 2025 du préfet de Saône-et-Loire portant suspension de son permis de conduire suivant une procédure de rétention, ainsi que de la décision du 2 juillet 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui restituer son permis de conduire ;
Il soutient que :
— l’urgence est en l’espèce caractérisée, compte tenu des effets de la masure de suspension sur son avenir professionnel, du fait de ses fonctions et grades au sein de l’armée ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
• elle est entachée de vices de procédure en l’absence de notification des taux relevés lors du dépistage effectué lors du contrôle routier du 11 mai 2025, d’information quant à son droit de solliciter une contre-analyse et d’informations sur l’habilitation des agents ayant procédé au contrôle et au dépistage ;
• il n’est pas établi que le test salivaire aurait été positif aux cannabinoïdes ; les tests qu’il a réalisés les jours suivants ont été négatifs ;
• aucune prise de sang n’a été réalisée ;
• la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les produits stupéfiants ont été inhalés de manière passive, sa consommation de tels produits ayant cessé depuis sa première suspension de permis de conduire en 2022, à la suite de laquelle il a repris une activité sportive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— La condition d’urgence n’est pas remplie, M. A ne démontrant pas que la suspension de son permis porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502649, enregistrée le 19 juillet 2025.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Laurent en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 5 août 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Laurent, juge des référés,
— les observations de Me Moundounga, qui a repris les moyens et conclusions de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2025 du préfet de Saône-et-Loire portant suspension pour une durée de douze mois de la validité de son permis de conduire et de la décision du 2 juillet 2025 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par M. A, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées. Doivent l’être également, par voie de conséquence, les conclusions à fin injonction présentées par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 5 août 2025.
La juge des référés,
M. Laurent
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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