Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 avr. 2025, n° 2502236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502236 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme A B, représentée par
Me Betrom, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier du 13 février 2025 portant placement en disponibilité d’office pour raisons de santé ;
2°) d’enjoindre à l’hôpital de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la décision à intervenir ;
3°) de condamner le CHU de Montpellier à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car la décision la place en demi-traitement, soit
825,21 euros alors qu’elle supporte des charges mensuelles de 400 euros par mois ;
— la décision attaquée est illégale pour : 1) absence de saisine du conseil médical, celui-ci n’ayant été saisi que pour examiner sa demande de congé de longue maladie ; 2) violation de l’article 17 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 dès lors qu’elle était en mesure de bénéficier d’un congé de longue maladie et qu’aucun reclassement ne lui a été proposé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière employée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 26 janvier 2024. Par lettre du 13 février 2025, elle a été informée de son placement en disponibilité d’office à compter du 26 janvier 2025 et pour une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Si Mme B fait valoir que la décision attaquée la prive de tout traitement, selon les termes mêmes de l’arrêté attaqué, la suspension de son traitement induite par la mise en disponibilité d’office pour raisons de santé va être compensée par le versement d’indemnités journalières. En outre, la décision attaquée ne produit des effets que du 26 janvier au 25 avril 2025, emportant un effet limité de la perte de traitement allégué et également de la portée de la mesure de suspension sollicitée. Dès lors, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d’un préjudice suffisamment grave et immédiat justifiant qu’une mesure de suspension soit prise. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ou présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 14 avril 2024.
Le juge des référés,
J.-P. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2025,
La greffière,
P. Albaret
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