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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 avr. 2025, n° 2500543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 18 avril 2025, Mme D…, représentée par Me Mihidoiri, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 mars 2025 portant affectation d’office à un poste d’agent d’accueil à la direction des moyens du département de Mayotte ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de procéder provisoirement à sa réaffectation effective au poste d’agent d’accueil au sein de la délégation de Mayotte à La Réunion ;
3°) de mettre à la charge du département de Mayotte le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il lui est demandé de déménager vers Mayotte dans un délai extrêmement court et alors que sa vie personnelle et familiale se situe à La Réunion ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut de signature valide de l’auteur de l’acte, d’insuffisance de motivation, de défaut de base légale, de méconnaissance de ses droits et notamment d’atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de caractère de sanction déguisée, d’une erreur manifeste d’appréciation, de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le président du conseil départemental de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
La condition d’urgence n’est pas remplie ;
Il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2500544 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 22 avril 2025 à 10 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sorin, juge des référés,
les observations de Me Ali, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
et les observations de M. B… représentant le département de Mayotte qui persiste dans ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, agent d’accueil contractuel affectée à la délégation de Mayotte à La Réunion, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 mars 2025 portant affectation d’office à un poste d’agent d’accueil à la direction des moyens du département de Mayotte.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision en litige, qui a pour effet d’affecter immédiatement Mme A… au sein des services du département à Mayotte alors qu’aux termes de son contrat, elle exerçait ses fonctions à la délégation de Mayotte à La Réunion, où elle réside en compagnie de son conjoint et de leur enfant âgé de 3 ans et alors qu’elle est enceinte de six mois, a des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, la mesure contestée portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la mesure en litige :
5. Aux termes de l’article 4 de la délibération du 12 juillet 2016 du conseil départemental de Mayotte, la durée d’affectation des agents titulaires hors du territoire de Mayotte est limitée à une période de deux ans renouvelable une fois, tandis que les agents contractuels ont vocation à exercer les seules fonctions définies dans leur acte d’engagement, ainsi que le rappelle la note d’information du 25 octobre 2024 . Par ailleurs, il résulte des termes de l’article 1er du contrat d’engagement de Mme A… qu’elle est recrutée à temps plein en qualité d’agent contractuel pour exercer les fonctions de chargée d’accueil et information, à la délégation de Mayotte à La Réunion.
6. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision en litige qui a pour objet et pour effet d’affecter Mme A… comme agent d’accueil à la direction des Moyens du département à Mayotte est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est pour ce motif fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 27 mars 2025 portant affectation d’office à un poste d’agent d’accueil à la direction des moyens du département de Mayotte. La suspension ainsi prononcée implique que le département de Mayotte réexamine la situation de Mme A… sans délai.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Mayotte le paiement à Mme A… d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 27 mars 2025 portant affectation d’office de Mme A… à un poste d’agent d’accueil à la direction des moyens du département de Mayotte est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au département de Mayotte de réexaminer sans délai la situation de Mme A….
Article 3 : Le département de Mayotte versera à Mme A… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et au département de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
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