Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2025, n° 2507804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507804 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, la société Ambulances Mérielloises, représentée par la SCP Michel-Audouin-Gillet-Belgrand, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé Ile-de-France a prononcé la suspension de son agrément pour une durée de trois jours à compter du mardi 13 mai 2025 à 8 heures, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de l’acte attaquée sur son exploitation et sa réputation, ainsi que sur la continuité du service public de transport sanitaire et de secours d’urgence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 2507803 par laquelle la société Ambulances Mérielloises demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s’apprécie objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
3. La société Ambulances Mérielloises, qui exploite une activité de transport sanitaire basée à Ennery (Val-d’Oise), demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé Ile-de-France a prononcé la suspension de son agrément pour une durée de trois jours à compter du mardi 13 mai 2025 à 8 heures.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, la société requérante fait état d’atteintes à son activité économique et à la continuité du service public. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas d’attester que l’exécution de l’arrêté attaqué serait de nature à affecter gravement l’équilibre de son exploitation. De plus, il n’est pas établi que, compte tenu de l’offre dans la zone concernée, les transports sanitaires ne pourraient y être assurés dans des conditions normales à raison de la mise à l’arrêt durant trois jours de l’activité de l’entreprise. Ainsi, au vu des seuls éléments contenus dans le présent recours, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la société Ambulances Mérielloises.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ambulances Mérielloises est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ambulances Mérielloises.
Fait à Cergy, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2507796
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