Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 déc. 2025, n° 2510188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510188 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 septembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin lui a refusé l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;(…) ».
Aux termes de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale : « La personne isolée et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres n’exerçant pas d’activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par le même décret ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…) ».
Il résulte des articles L.142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relatives à l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer. Par suite, la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin lui a refusé l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer, se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu’être rejetée par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Strasbourg, le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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