Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 avr. 2025, n° 2502001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet des Côtes-d' Armor |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, le préfet des Côtes-d’Armor demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Méloir-des-Bois ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société HSP pour le changement de destination d’un bâtiment agricole en entrepôt, sur un terrain situé au lieu-dit « La Charbonnière » ;
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir et qu’elle n’est pas tardive puisque la demande de documents annexes adressée à la commune le 8 octobre 2024 dans le cadre du contrôle de légalité a prorogé le délai de recours contentieux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— la décision contestée méconnaît le c) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme dès lors que le projet, qui prévoit la modification des structures porteuses du bâtiment existant et un changement de façades, devait être autorisé par un permis de construire ;
— elle méconnaît l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, qui n’autorise dans la zone agricole « A » que les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, au stockage et à l’entretien de matériels agricoles par les coopératives d’utilisation des matériels agricoles (CUMA) agréées, les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, ainsi que les entrepôts des CUMA dans le cadre d’autres activités des secteurs secondaires et tertiaires, alors que le projet consiste à changer de destination un bâtiment agricole en plate-forme de stockage sans lien avec une activité agricole.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, la commune de Saint-Méloir-des-Bois, représentée par Me Blevin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête en annulation est irrecevable en raison de sa tardiveté, dès lors qu’elle a adressée le 9 août au préfet un dossier complet et que la demande de communication de pièces supplémentaires dans le cadre du contrôle de légalité ne concernait pas des pièces manquantes et obligatoires, mais des pièces souhaitées par le préfet pour affiner son appréciation de la légalité de l’acte attaqué, ce qui n’a pas eu pour effet de proroger les délais de recours ;
— la requête en annulation est irrecevable dès lors que la demande de pièces complémentaires n’ayant pas été notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, elle n’a pas prorogé les délais de recours ;
— la requête en annulation est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la présente requête est irrecevable dès lors que le préfet n’a pas présenté de requête distincte en annulation, en méconnaissance de l’article R. 522-1 du code de justice administrative ;
— le plan local d’urbanisme intercommunal est en cours de révision et le terrain d’assiette du projet est concerné par une évolution de zone.
Vu :
— la requête au fond n° 2502002 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2025 :
— le rapport de M. Martin ;
— les observations de M. A, représentant le préfet des Côtes-d’Armor, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, qui rappelle que la demande de pièces complémentaire adressée à la commune le 8 octobre 2024 portait sur des documents nécessaires relatifs à la teneur exacte du projet pour le mettre à même d’apprécier la légalité de la non-opposition à la déclaration préalable, en particulier au regard des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone agricole A qui autorisent sous conditions les entrepôts ;
— les observations de Me Blevin, représentant la commune de Saint-Méloir-des-Bois, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, rappelle que la demande de pièces complémentaires ne portait pas sur des pièces devant être produites dans le cadre d’une déclaration préalable, que le préfet était à même de procéder au contrôle de légalité de l’acte en litige dès lors que l’entier dossier de déclaration préalable lui avait été transmis le 9 août 2024, et que la demande de pièces complémentaires n’a pas été notifiée en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ». En vertu des dispositions de l’article L. 2131-2 du même code, une décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux, qui constitue une autorisation d’occupation du sol, doit être transmise au représentant de l’État.
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3è alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : » Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. « () ».
3. Le 12 juillet 2024, la société HSP a déposé une déclaration préalable de travaux pour le changement de destination d’un bâtiment agricole en entrepôt sur un terrain situé sur la commune de Saint-Méloir-des-Bois, au lieu-dit « La Charbonnière ». Par un arrêté du 8 août 2024, le maire ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Le préfet des Côtes-d’Armor demande la suspension de l’exécution de cette décision de non-opposition.
Sur les fins de non-recevoir :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet () à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet () est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours () ».
5. D’autre part, lorsque la transmission de l’acte d’une collectivité territoriale relevant des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n’est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d’en apprécier la portée et la légalité, il appartient au représentant de l’État de demander à l’exécutif de la collectivité dont l’acte est en cause, dans le délai de deux mois suivant sa réception, de compléter cette transmission. Dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet pour déférer l’acte au tribunal administratif court à compter soit de la réception du texte intégral de l’acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’exécutif refuse de compléter la transmission initiale.
6. Enfin, la demande des pièces complémentaires effectuée par le préfet, qui ne constitue pas un recours administratif au sens de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et n’a pour effet de différer le point de départ d’un éventuel déféré préfectoral que si elle porte sur des pièces ayant servi à la délivrance de l’autorisation d’occupation du sol et nécessaires pour mettre à même le préfet d’apprécier la portée et la légalité de l’acte qui lui a été transmis, n’est pas soumise à l’obligation de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
7. La commune de Saint-Méloir-des-Bois a transmis la déclaration préalable litigeuse au préfet des Côtes-d’Armor le 9 août 2024. Moins de deux mois après, par un courriel adressé à la commune le 8 octobre, le préfet a demandé si, d’une part, la société pétitionnaire était « exploitant agricole » et, d’autre part, si les entrepôts projetés étaient « les activités accessoires et complémentaires de l’exploitation agricole » au regard du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable en zone A. Il résulte à ce titre de l’instruction qu’alors que le projet était situé en zone A, la société pétitionnaire n’a pas indiqué si au moins une partie des entrepôts projetés était nécessaire à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériels agricoles par les coopératives d’utilisation de matériels agricoles (CUMA) agréées. Ainsi, la demande du 8 octobre 2024 doit être regardée comme portant sur un document annexe nécessaire pour mettre représentant de l’État dans le département à même d’apprécier la portée et la légalité de l’arrêté qui lui avaient été transmis. Dans sa réponse du 17 octobre 2024, la commune a d’ailleurs indiqué que la société pétitionnaire « n’est exploitante agricole » et que bien que le projet « ne corresponde pas aux règles du PLUIh, il a permis d’éviter une nouvelle friche agricole ».
8. Dans ces conditions, la demande de transmission du 8 octobre 2024, qui n’était, contrairement à ce que soutient en défense la commune, pas soumise à l’obligation de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, a eu pour effet de différer jusqu’au 17 octobre 2024 le point de départ des délais de recours de deux mois contre l’arrêté litigieux.
9. Le 4 décembre 2024, la commune a réceptionné le recours administratif du préfet du 29 novembre, régulièrement notifié en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, qui a ainsi prorogé les délais de recours contentieux. Le maire l’ayant implicitement rejeté, le déféré enregistré le 31 mars 2025 n’est par conséquent pas tardif.
10. En second lieu, il résulte de l’instruction que la présente demande de suspension assortit le déféré du préfet des Côtes-d’Armor dirigé contre la décision en litige enregistrée sous la requête n° 2502002.
11. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir doivent être écartées.
Sur la demande de suspension :
12. Au regard de la teneur du projet consistant à changer la destination d’un bâtiment agricole existant en entrepôt, de la circonstance que la société pétitionnaire n’est pas un exploitant agricole et des photographies produites, en particulier celles montrant les façades du bâtiment faisant l’objet des travaux, que sont de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de la méconnaissance du c) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme et du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Dinan Agglomération applicable à la zone agricole « A ». Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
13. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Côtes-d’Armor est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 8 août 2024.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la commune de Saint-Méloir-des-Bois.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 8 août 2024 du maire de Saint-Méloir-des-Bois est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Méloir-des-Bois présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Côtes-d’Armor et à la commune de Saint-Méloir-des-Bois, désignée représentante unique pour l’ensemble des défendeurs en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Rennes, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Martin La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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