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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2301920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301920 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2023 et 20 janvier 2025, la commune de Noidans le Ferroux, représentée par Me Landbeck, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 250, émis et rendu exécutoire à son encontre le 12 juillet 2023 par la communauté de communes des Combes, pour le recouvrement de la somme de 45 332 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme de 45 332 euros ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Combes les dépens de l’instance, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de recette contesté n’est pas signé et il n’est pas établi que le bordereau ait été signé par l’ordonnateur ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation au regard de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, faute de préciser ses bases de liquidation ;
— la communauté de communes n’a pas notifié préalablement aux communes membres, avant le 15 février de l’année, le montant prévisionnel des attributions de compensation, en méconnaissance du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;
— les communes n’ont pas été informées par la communauté de communes de ce que le financement de la compétence scolaire pourrait faire l’objet de demandes de paiement d’attributions de compensation négatives, alors qu’il ne s’agit que d’une simple faculté, en méconnaissance de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, la délibération se prononçant sur le transfert de compétence étant à cet égard illégale ;
— le titre de recette contesté est dépourvu de fondement légal dès lors que la délibération du 26 janvier 2016 a été votée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales relatif à l’information des membres des assemblées délibérantes, entrainant l’illégalité de la délibération du 30 mai 2023 ;
— le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées évaluant le coût net des charges transférées n’a pas été approuvé ni remis dans les conditions de délai prévues au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;
— l’attribution de compensation négative fixée ne respecte pas l’objectif de neutralité budgétaire du transfert de charges ;
— il n’est pas justifié que l’évaluation des dépenses de fonctionnement ait été faite d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des communes des exercices précédant le transfert de la compétence, en méconnaissance du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;
— il n’est pas justifié que les dépenses liées à des équipements ont été prises en compte pour leur durée normale d’utilisation en méconnaissance du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, notamment au regard de la comptabilisation d’une somme de 100 000 euros ;
— le recours à la méthode libre de fixation de l’attribution de compensation porte atteinte aux principes d’égalité et d’équité.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, la communauté de communes des Combes, représentée par Me Dumas, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la commune de Noidans le Ferroux lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, dès lors que le titre de recettes contesté est une décision confirmative de la délibération du 30 mai 2023, devenue définitive, par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Combes a fixé le montant des attributions de compensation ;
— les moyens soulevés par la commune de Noidans le Ferroux ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, le comptable public du centre de gestion comptable de Gray fait part de ses observations sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— les observations de Me Landbeck, pour la commune de Noidans le Ferroux et de Me Dumas pour la communauté de communes des Combes.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Noidans le Ferroux, a été enregistrée le 7 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes des Combes, créée en 1994, compte vingt-sept communes membres. Par une délibération du 26 janvier 2016, le conseil communautaire de cette communauté de communes a pris en charge la compétence scolaire des communes membres à compter du 1er janvier 2017. Par une délibération du 19 décembre 2016, il a adopté, à compter du 1er janvier 2017, le régime de la fiscalité professionnelle unique, régi par l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Par une délibération du 3 novembre 2022, après avoir pris connaissance du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) présenté le 27 juillet 2022, il a décidé d’appliquer le principe de la fixation libre du montant des attributions de compensation. Enfin, par une délibération du 30 mai 2023, le conseil communautaire a fixé les montants des attributions de compensation, qui s’élèvent à une somme négative pour la commune de Noidans le Ferroux au titre de l’année 2023, à hauteur de 45 332 euros. Cette somme a été mise à la charge de cette commune par un titre de recette émis et rendu exécutoire à son encontre le 12 juillet 2023 par la communauté de communes. En conséquence, par la présente requête, la commune de Noidans le Ferroux demande au tribunal, d’une part, d’annuler le titre de recette émis à son encontre et, d’autre part, de la décharger de l’obligation de payer la somme de 45 332 euros.
Sur la légalité du titre de recette n° 250 du 12 juillet 2023 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la communauté de communes des Combes :
En ce qui concerne la régularité du titre :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
3. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer portant ampliation du titre de recette contesté indique le nom, prénom et qualité de son émettrice, Carmen A, en sa qualité de présidente, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. La communauté de communes des Combes produit, en défense, le bordereau correspondant au titre de recettes litigieux qui comporte la signature manuscrite de Mme A, en sa qualité d’ordonnateur et de présidente, conformément aux dispositions citées au point 2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
5. Il résulte de l’instruction que le titre de recette n° 250 émis par la communauté de communes des Combes le 12 juillet 2023 mentionne les sommes dues au titre de « l’attribution de compensation 2023 ». L’émission de ce titre a été précédée par l’envoi, à la commune de Noidans le Ferroux, d’un courrier du 15 novembre 2002 l’informant du choix possible entre la méthode de fixation de droit commun de l’attribution de compensation et la méthode libre, précisant les montants correspondants, puis d’un courrier du 14 février 2023 l’informant du montant des attributions de compensation pour l’année 2023 à la suite de la validation du choix de la méthode libre. Les montants ainsi portés à la connaissance de la commune étaient ceux auxquels la CLECT a conclu dans le cadre de son rapport du 27 juillet 2022, lequel en précise les modalités de calcul, et qui a été porté à la connaissance de la commune, ainsi que le rappelle la délibération du conseil municipal de celle-ci datée du 31 janvier 2023. Dans ces conditions, bien que le titre de recette litigieux ne se réfère expressément à aucune décision dont procèderait le calcul de la somme réclamée, les documents précédemment portés à la connaissance de la commune de Noidans le Ferroux permettaient à celle-ci de connaître les modalités selon lesquelles la créance a été calculée et de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du titre de recette contesté doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « () V. – 1° L’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée. / Lorsque l’attribution de compensation est négative, l’établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit. () ».
7. La commune de Noidans le Ferroux reproche à la communauté de communes des Combes de ne pas l’avoir informée, au moment du transfert de la compétence scolaire, de ce que le financement de celle-ci pourrait faire l’objet de demandes de paiement d’attributions de compensation négatives, ce qui entacherait d’illégalité la délibération du 26 janvier 2016 actant ce transfert de compétence ainsi que, par voie de conséquence, celle du 30 mai 2023 fixant les montants d’attribution de compensation. Toutefois, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de la délibération du 26 janvier 2016, qui ne constitue pas la base légale du titre de recette contesté. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « () Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l’établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements. () ».
9. Il résulte de l’instruction que, par un courrier daté du 14 février 2023, la communauté de communes des Combes a porté à la connaissance de la commune de Noidans le Ferroux le montant provisoire de l’attribution de compensation négative, à hauteur de 45 332 euros. Par suite, le moyen tiré, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de l’absence de notification préalable, avant le 15 février de l’année 2023, du montant prévisionnel des attributions de compensation, doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « () IV.- La commission locale chargée d’évaluer les charges transférées remet dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert un rapport évaluant le coût net des charges transférées. ».
11. Il résulte de l’instruction que le transfert de la compétence scolaire entre la commune de Noidans le Ferroux et la communauté de communes des Combes a pris effet au 1er janvier 2017, et que le rapport litigieux de la CLECT litigieux a été remis le 27 juillet 2022, à la suite d’une décision de la communauté de commune de réviser les montants d’attribution de compensation, en raison de précédentes procédures contentieuses portant sur ces attributions de compensations. Ainsi, le montant objet du titre de recette contesté n’a pas été arrêté au vu du rapport remis par la CLECT à la suite du transfert de la compétence scolaire, mais au vu du nouveau rapport établi par cette commission dans le cadre d’une démarche de révision des attributions de compensation. Par suite, à l’appui de sa contestation, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts prévoyant un délai de neuf mois à compter de la date du transfert de compétence. Le moyen tiré du vice de procédure doit par conséquent être écarté.
12. En quatrième lieu, la commune requérante se prévaut de l’objectif de neutralité budgétaire. Toutefois, à supposer même qu’un tel principe soit opposable à la communauté de communes des Combes dans ses relations avec les communes qu’elle regroupe, la requérante n’explicite pas ses fondements dans ses écritures particulièrement laconiques sur ce point. Elle n’explique pas plus en quoi le titre de recette en litige serait contraire aux exigences qui en découleraient. Par suite, ce moyen qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée, ne peut qu’être écarté.
13. En cinquième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des principes d’égalité et d’équité dans la méthode de fixation libre des montants d’attributions de compensation, alors qu’elle en a expressément accepté les modalités, dans le cadre des dispositions du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
14. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « () IV. – Il est créé entre l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article et les communes membres une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges. () / Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission. / Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. / Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges. () / V. () 1° bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges. ».
15. La commune requérante se prévaut du non-respect des dispositions citées au point 14 concernant l’évaluation des charges transférées. Elle fait valoir d’une part, que la communauté de communes ne justifie pas que l’évaluation des dépenses de fonctionnement a été faite d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des communes pour les exercices précédant le transfert de la compétence, et d’autre part, qu’il n’est pas justifié que les dépenses liées à des équipements ont été prises en compte pour leur durée normale d’utilisation. A cet égard, la requérante s’étonne de la comptabilisation d’une somme de 100 000 euros qui entrerait « en contradiction forte avec les dispositions » de l’article 1609 nonies C susvisées.
16. Toutefois, pour étayer ces deux branches de moyen autour d’une méconnaissance des dispositions citées au point 14, la commune n’apporte aucun élément clairement articulé en dehors des éléments repris au point précédent. Elle ne donne ainsi pas une portée utile à sa contestation, alors qu’il est constant par ailleurs que les montants d’attribution de compensation en litige ont été évalués sur le fondement des principes fixés par les dispositions citées au point 14. Par suite, en l’absence de tout élément de nature à étayer le moyen et à lui donner une portée, celui-ci ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Noidans le Ferroux n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de recette contesté. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par conséquent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin de décharge et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Noidans le Ferroux le versement à la communauté de communes des Combes d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Noidans le Ferroux est rejetée.
Article 2 : La commune de Noidans le Ferroux versera à la communauté de communes des Combes la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Noidans le Ferroux et à la communauté de communes des Combes.
Copie en sera adressée, pour information, au service de gestion comptable de Gray.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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