Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 27 mai 2025, n° 2305734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305734 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, et deux mémoires, enregistrés le 26 décembre 2023 et le 10 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 305,85 euros de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 611,69 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
* l’indu n’est pas justifié ; elle n’a pas fait d’erreur de déclaration ; elle a rencontré des difficultés à renseigner en ligne ses déclarations trimestrielles ; elle a toujours répondu dans les délais impartis et fourni des justificatifs ; elle n’a pas eu de changement de situation familiale depuis 2020 ;
* elle a constaté des ingérences de la caisse d’allocations familiales dans son dossier ; la caisse continue à lui adresser des courriers à son ancienne adresse ; la caisse l’a informée qu’aucune prestation ne lui serait versée à partir du mois de mars 2023 et lui a pourtant fait des versements sans tenir compte de ses déclarations du 22 février 2023 ; un indu d’aide personnelle au logement lui a ainsi été réclamé au mois d’avril 2023 ; il lui a été réclamé de l’argent en 2023 après un contrôle en 2021 malgré la prescription légale de deux ans en l’absence de fraude ; elle a décidé de renoncer à ses droits ;
* elle est de bonne foi ; elle invoque son droit à l’erreur ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
* le caractère suspensif du recours est méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* la requérante est décédée ;
* les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code général des impôts ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1970, était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 30 janvier 2023, un indu d’un montant de 611,69 euros lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022. Le 19 février 2023, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 19 septembre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle à hauteur de 305,85 euros. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Sur l’état du litige :
2. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat ».
3. Mme B est décédée en cours d’instance, le 23 mars 2025. La caisse d’allocations familiales de la Gironde a notifié ce décès au tribunal dans le cadre de la production de son mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025. Dans ce mémoire, la caisse conclut au rejet de la requête en faisant valoir des arguments au fond. Dans ces conditions, l’affaire était en état d’être jugée à la date de notification du décès de Mme B.
Sur la remise gracieuse de la dette :
4. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme B a pour origine la déclaration de son activité non salariée comme étant de nature commerciale alors qu’il s’agissait de prestations de services, si bien qu’elle a bénéficié de l’abattement prévu à l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles à hauteur de 71 % au lieu de 50 %, conformément à l’article 50-0 du code général des impôts. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est pas établie. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que le foyer de Mme B était composé d’elle-même et de sa fille, Mme C D, née en 2003. Au titre de ses ressources, elle produit ses avis d’imposition dont il résulte que son revenu fiscal de référence se limitait à 4 381 euros en 2022. Au titre de ses charges, elle justifie d’un loyer de 1 150 euros par mois pour son logement à Biarritz depuis le mois de juin 2023, outre des dépenses courantes d’eau, d’électricité, d’assurance et de téléphonie. Mme B était ainsi dans l’incapacité de rembourser sa dette sans que cela ne compromette durablement l’équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, sa situation de précarité justifie que lui soit accordée la remise gracieuse totale de sa dette.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 19 septembre 2023 en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 19 septembre 2023 est annulée en tant qu’il n’a pas été accordé à Mme B une remise totale de sa dette.
Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise totale de sa dette d’un montant de 611,69 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux ayants droit de Mme A B et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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