Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2502062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Rolenga Mpamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de
trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
4 septembre 2025.
Par une décision du 13 octobre 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de M. D…, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 25 novembre 1994, est entré en France le
25 avril 2024 et y a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 octobre 2024 notifiée le 27 novembre 2024, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 mai 2025. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 du préfet de la Côte-d’Or en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, il ne résulte ni des termes des décisions attaquées, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, notamment au regard des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la mesure d’obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays à destination duquel l’intéressé peut être reconduit.
5. D’autre part, M. A… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des traitements inhumains et à un risque avéré de persécution, d’emprisonnement ou de mort en raison de la présence des talibans dans sa province d’origine. Toutefois, hors des considérations générales sur la situation de la province pakistanaise de Khyber Pakhtunkhwa, il n’apporte, en l’état du dossier, aucun élément précis et probant au soutien de ses allégations. En tout état de cause, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 octobre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 mai 2025. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Côte-d’Or.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
O. C…
La conseillère première assesseure
C. Frey
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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