Rejet 9 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 9 oct. 2023, n° 2214489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2022 et les 22 février et 20 août 2023, M. A B, représenté par Me Rakrouki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre- mer a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire de Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en tant que travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque de détournement du visa, dès lors que ses qualifications et son expérience professionnelle sont en adéquation avec l’emploi sollicité, et en l’absence de risque d’utilisation frauduleuse de la procédure de visa à des fins migratoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme André,
— et les observations de Me Zoued, substituant Me Rakrouki, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B ressortissant tunisien, a demandé la délivrance d’un visa de long séjour en tant que travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), qui a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Saisie d’un recours contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, le 8 mars 2023, sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l’article D. 312-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, recommandé au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité. Par son mémoire en défense du 29 mars 2023, le ministre oppose à la demande de visa de M. B, un risque de détournement de son objet. Un tel motif révèle une décision implicite de refus de visa dont M. B doit être regardé comme demandant l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Le requérant n’établit ni même n’allègue avoir sollicité la communication, dans les délais du recours contentieux, des motifs de cette décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur et des outre-mer dans les conditions prévues à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant et doit être écarté.
4. En second lieu, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. B, ainsi qu’il ressort de son mémoire en défense, sur un risque de détournement de l’objet du visa.
5. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
6. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour afin de travailler en qualité de technicien d’installation de réseaux câblés de communication en fibre optique au sein de la société Golden France Télécom dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Pour établir l’adéquation entre, d’une part, la qualification et l’expérience professionnelle du demandeur de visa, et d’autre part, l’emploi sollicité, le requérant produit des attestations de formations en « fibre optique », suivies du 1er mars au 30 septembre 2016 et du 3 juillet au 6 septembre 2017, en Tunisie, ainsi qu’une attestation de formation sur le thème « télécommunications opérations » à Oman. De plus, s’il soutient avoir exercé les fonctions de technicien en fibre optique pendant plusieurs années, au Qatar et à Oman, M. B ne produit aucun élément, notamment des justificatifs de l’activité réelle de ces entreprises, un contrat de travail ou des bulletins de salaire mentionnant sa fonction, de nature à justifier de l’exercice effectif de ces emplois. Par suite, quand bien même M. B dispose d’une autorisation de travail accordée par le ministre de l’intérieur, il ne démontre pas l’adéquation entre ses expériences professionnelles et l’emploi sollicité. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré du risque de détournement de l’objet de ce visa.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
C. CHAUVET
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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