Rejet 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 avr. 2025, n° 2503613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Kotoko, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous à la première date utile pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un récépissé lui permettant de justifier de son droit au séjour durant l’examen de son dossier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, M. B, ressortissant arménien né le 12 décembre 1982, soutient qu’il réside en France, où vivent plusieurs membres de sa famille, dont certains ont la nationalité française, depuis 2014, qu’il exerce une activité professionnelle et est parfaitement intégré à la société française. Il indique avoir déposé une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur le site « démarches simplifiées » le 2 janvier 2023 mais qu’aucun rendez-vous ne lui a été fixé. Toutefois, le requérant ne justifie que d’un message déposé sur ce site le 2 octobre 2024 pour connaître l’état d’avancement de son dossier. Ainsi, en l’espèce, le requérant n’établit pas que les conditions précisées au point 3, relatives à la nécessité pour l’intéressé de justifier de plusieurs tentatives de rendez-vous sur une certaine période, seraient remplies. Par ailleurs, les circonstances alléguées par le requérant concernant sa situation personnelle et professionnelle ne suffisent pas à caractériser, dans les circonstances de l’espèce, une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 25 avril 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2503613
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Espagne
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Statuer ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Île-de-france
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Pièces ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Ville ·
- Politique ·
- Jeunesse ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Protection ·
- Quartier sensible ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- L'etat ·
- Rejet
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Intégration sociale ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Convention européenne
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Recours contentieux ·
- Fibre optique ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de travail ·
- Détournement ·
- Expérience professionnelle ·
- Risque ·
- Oman
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Décision implicite ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.