Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2502443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2502443, par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2025 et le 23 octobre 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Balouka, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour fondée sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensemble la décision implicite de rejet ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2025 et le 14 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La demande de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridctionnelle dans l’instance n°2502443 a été rejetée par une décision du 18 février 2026.
II. Sous le n° 2503588, par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2025 et le 6 février 2026, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Balouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour fondée sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation à 360° ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, présentées par Mme A…, ont été enregistrées le 10 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) dans l’instance n°2503588 par une décision du 18 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de Me Balouka, représentant Mme A….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… épouse C…, ressortissante albanaise née le 13 novembre 1990 à Cerrik (Albanie), est entrée en France le 10 octobre 2019. Elle a sollicité le 20 novembre 2020 la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. La décision implicite de rejet de sa demande a été annulée par un jugement du présent tribunal du 9 décembre 2022, qui a enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de Mme A…. Celle-ci a fait l’objet le 5 avril 2023 d’un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, dont la légalité a été confirmée par le jugement n° 2301164 du présent tribunal du 31 juillet 2023. Mme A… a sollicité à nouveau le 8 novembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision implicite, dont elle demande l’annulation dans l’instance n° 2502443, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 29 septembre 2025, dont Mme A… demande l’annulation dans sa requête n° 2503588, le préfet du Calvados a explicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2502443 et 2503588 concernent la situation d’une même ressortissante étrangère et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue des litiges :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions aux fins d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête et les moyens qui les accompagnent, dirigés contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mme A…, doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2025 :
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Elle rappelle les éléments relatifs à la situation administrative de la requérante, à sa vie privée et familiale, à son ancienneté sur le territoire français et à son intégration sociale et professionnelle. Elle indique les motifs pour lesquels le préfet du Calvados n’a pas souhaité faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. La décision attaquée mentionne que la requérante a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée, et que le non-respect de cette obligation justifie le refus de délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du même code. Ainsi, le préfet du Calvados a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, l’exigence de motivation n’impliquant pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
Pour rejeter la demande d’admission au séjour présentée par la requérante, le préfet du Calvados s’est fondé notamment sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 et sur la circonstance que Mme A… n’avait pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 5 avril 2023. Le recours de Mme A… contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 31 juillet 2023 du présent tribunal. Mme A… ne conteste pas ce dernier motif de la décision, qui est à lui seul de nature à justifier le refus d’admission au séjour. Par suite, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être rejeté comme étant inopérant.
En troisième lieu, l’autorité administrative a décidé de ne pas faire usage de la faculté de régularisation prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des éléments apportés par la requérante sur sa situation familiale, son intégration sociale, son parcours professionnel en France et la circonstance qu’elle s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement. Le préfet du Calvados pouvait dès lors, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu desquelles la délivrance d’une carte de séjour temporaire peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger n’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative, pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions doit par suite être rejeté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme A… se prévaut de sa présence continue en France depuis le 10 octobre 2019, date à laquelle elle déclare être entrée régulièrement sur le territoire national. Toutefois, son époux est, à la date de l’arrêté litigieux, en situation irrégulière, sa fille née en 2015 est de nationalité albanaise et la requérante n’établit pas être isolée en cas de retour en Albanie, pays où elle a vécu la majorité de sa vie et où la cellule familiale pourra se reconstituer. Mme A… fait valoir la présence sur le territoire français de sa sœur, de nationalité française, et de sa mère, titulaire d’une carte de résident valide qui produit une attestation du 3 juin 2025 selon laquelle la famille est hébergée à son domicile depuis 2020. Elle se prévaut également d’une activité d’employée familiale auprès de particuliers dans le cadre de différents contrats CESU discontinus depuis 2021, ainsi que d’un contrat de travail en qualité d’agent d’entretien de locaux à temps partiel du 3 juillet 2023 au 14 janvier 2025, et d’activités bénévoles en 2021. Toutefois, Mme A… qui ne justifie au demeurant pas de l’intensité des liens familiaux entretenus avec sa mère et sa sœur résidant sur le territoire français, ne démontre pas en quoi les liens allégués ne pourraient perdurer en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, les éléments produits sont insuffisants pour justifier de liens anciens et intenses tissés avec la France, d’un ancrage durable et stable sur le territoire français, et d’une intégration sociale et professionnelle aboutie. Dans ces circonstances, Mme A… ne peut se prévaloir d’avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Calvados aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision par laquelle le préfet du Calvados a refusé l’admission au séjour de Mme A… ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre à un étranger de choisir son pays de résidence.
En dernier lieu, Si Mme A… soutient que le préfet n’a pas procédé à une instruction « à 360° » de sa demande de titre de séjour, si bien que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, il ressort des mentions même de la décision attaquée que le préfet s’est prononcé sur l’ensemble de la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme A…. Par ailleurs, les dispositions précitées du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’appliquent à l’ensemble des catégories de titres de séjour, quel que soit le fondement de la demande. En outre, le préfet s’est prononcé sur sa situation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, la requérante, qui avait sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se prévaut d’aucun élément qui lui aurait permis de se voir délivrer un titre de plein droit tel que visé par l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024. Dans ces conditions, dès lors que le préfet s’est prononcé sur la demande de titre de séjour en tenant compte de l’ensemble de la situation personnelle de Mme A…, le préfet a examiné tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Calvados n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… en l’absence d’examen à 360° de sa situation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête n° 2502443 de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2503588 de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… épouse C…, à Me Balouka et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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