Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2501267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 27 juin 2025, M. E…, représenté par Me Lemos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté pris en son ensemble est entaché d’un vice d’incompétence.
La décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Clen.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant brésilien né le 7 mars 1985 à Governador Valadares (Brésil), est entré en France le 23 octobre 2021. Le 12 novembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre suivant au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-583, donné délégation de signature à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du même code énonce : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an./ (…) L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. »
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. D… justifie exercer une activité professionnelle en qualité d’ouvrier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et à temps complet conclu le 25 octobre 2021 avec la SAS Clotechnic et que les emplois d’« ouvriers qualifiés des travaux publics » figurent dans la liste des métiers en tension caractérisée par des difficultés de recrutement dans la région Occitanie, il a toutefois fait l’objet d’une condamnation au paiement d’une amende de quatre-cent euros pour des faits d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, prononcée par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 3 juin 2024, laquelle est mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Dans ces conditions et en vertu des dispositions précitées, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
5. En deuxième lieu, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. M. D… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, des liens personnels et familiaux dont il dispose sur le territoire français, ainsi que de sa situation professionnelle. Toutefois, la présence en France de son frère et de sa belle-sœur, titulaires de titres de séjour expirant respectivement en 2027 et 2033, chez lesquels il est hébergé avec son épouse, en situation irrégulière, et ses trois enfants, ainsi que la durée de sa présence sur le territoire national, ne suffisent pas à établir que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situerait désormais en France, alors qu’il a vécu au Brésil jusqu’à l’âge de trente-six ans. Il ne peut pas davantage se prévaloir de la scolarité en France de deux de ses trois enfants mineurs, lesquels ont vocation à le suivre, avec son épouse, en cas de retour dans son pays d’origine où résident notamment ses parents ainsi que l’un de ses frères et où rien ne s’oppose à ce que la famille poursuive sa vie et les enfants, leur scolarité. Enfin, les attestations de proches et son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 25 octobre 2021 avec la société SAS Clotechnic pour un poste d’ouvrier qualifié en travaux publics sont insuffisants pour justifier d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne, en adoptant les décisions en litige, n’a pas porté au droit au respect de vie privée et familiale de M. D… une atteinte disproportionnée compte tenu des objectifs poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
8. M. D… fait valoir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de fait en indiquant, dans la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qu’il n’apporte pas la preuve de son entrée sur le territoire français au mois d’octobre 2021 et qu’il ne dispose d’aucun droit de s’y maintenir, même à titre précaire et temporaire. Il se prévaut à cet égard de la date d’entrée en France mentionnée sur son passeport et allègue avoir disposé d’un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail qui l’autorisait à demeurer en France pendant sa durée de validité. Toutefois, alors que son passeport mentionne une arrivée le 23 octobre 2021 à Amsterdam (Pays-Bas), il n’établit pas avoir porté à la connaissance du préfet un quelconque élément permettant d’attester de son arrivée en France le même jour, et il ne produit par ailleurs pas le récépissé dont il aurait été titulaire. Par suite le moyen tiré d’une erreur de fait ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Clen, vice-président,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Titre
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Espagne
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Statuer ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Île-de-france
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Pièces ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Enregistrement
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Ville ·
- Politique ·
- Jeunesse ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Protection ·
- Quartier sensible ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- L'etat ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Enregistrement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Intégration sociale ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Convention européenne
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Recours contentieux ·
- Fibre optique ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de travail ·
- Détournement ·
- Expérience professionnelle ·
- Risque ·
- Oman
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Décision implicite ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.