Désistement 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 mai 2025, n° 2503165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B A, représenté par Me Silva-Conin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du directeur du Centre national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 20 avril 2025 portant refus implicite de renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS, à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2025, M. A informe le tribunal de ce qu’il se désiste de ses conclusions en suspension et en injonction et maintient ses demandes présentées au titre des frais d’instance.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 22 mai 2025.
Vu :
— la requête au fond n° 2503164, enregistrée le 7 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique.
3. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, M. A s’est désisté de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 600 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A de ses conclusions en suspension et en injonction sous astreinte.
Article 2 : Le CNAPS versera à M. A la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rennes, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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