Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2300314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300314 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2023 et 13 décembre 2024, M. A B et Mme C D, représentés par la SELARL Gautelier avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le maire de Mérindol a refusé de leur délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de Mérindol de réexaminer leur demande dans un délai d’un mois suivant la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mérindol la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le motif tiré des incohérences affectant le contenu de la demande de permis de construire ne pouvait, en l’absence de demande de pièces complémentaires, légalement fonder le refus litigieux ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) est infondé ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article N9 du règlement du PLU est entaché d’erreur d’appréciation ;
— la production de l’attestation de conformité établie par le service public d’assainissement non collectif ne pouvait être exigée dans le cadre de la demande de permis de construire ; en tout état de cause, le défaut de réalisation de cette formalité ne pouvait fonder le refus contesté en l’absence de demande de pièces complémentaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2024, la commune de Mérindol, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fekhardji, représentant la commune de Mérindol.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 juin 2022, M. B et Mme D ont déposé auprès des services de la commune de Mérindol une demande de permis de construire portant sur la surélévation et l’aménagement partiel d’un garage en habitation ainsi que la construction d’un garage sur un terrain situé 338 bis, chemin du Grand Champeau, parcelle cadastrée section AE n° 704, classée en zone N du PLU.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition () ».
3. Contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté contesté vise de manière précise les articles N2, N4, N9 et N10 du règlement du plan local d’urbanisme, et ainsi les considérations de droit qui en constituent le fondement. Il expose, en outre, les éléments de fait ayant conduit à l’édiction de la décision attaquée. Le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, en se bornant à critiquer le bien-fondé de quatre des cinq motifs de refus fondant la décision contestée, sans contester celui tiré de la méconnaissance de l’article N10 du règlement du PLU, les requérants ne démontrent pas utilement que le refus de permis de construire qui leur a été opposé serait illégal. Dès lors, l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre des quatre autres motifs de refus susvisés ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mérindol, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Mérindol.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée.
Article 2 : M. B et Mme D verseront à la commune de Mérindol une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C D et à la commune de Mérindol.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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