Non-lieu à statuer 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2500157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Bah, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 18 octobre 2024, par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé le séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision d’éloignement méconnaît le droit constitutionnel d’asile, le principe de non-refoulement et son droit à un procès équitable dès lors qu’il a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— la décision refusant de l’admettre au séjour étant illégale, les décisions d’éloignement, de fixation du pays de renvoi et d’interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Philippe Nicolet, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant colombien né le 29 août 1974, demande au tribunal d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 18 octobre 2024, par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé le séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Dès lors que le requérant a obtenu en cours d’instance l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Il ne ressort ni des termes de la décision contestée refusant d’admettre le requérant au séjour ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation avant de l’adopter.
4. Le requérant s’est vu opposer une décision de refus, le 29 novembre 2023, à sa demande d’asile, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 octobre 2024. La circonstance qu’il ait formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision d’irrecevabilité qui a été opposée à sa demande de réexamen, le 24 janvier 2025, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, postérieurement à la décision d’éloignement contestée, est sans incidence sur la légalité de cette décision.
5. La décision refusant le séjour n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions d’éloignement, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. Et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge du requérant au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Oumar Bah.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Nicolet, président,
— M. Hugez, premier conseiller,
— M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
I. Hugez La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
lc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Douanes ·
- Allocation complémentaire ·
- Classes ·
- Échelon ·
- Décret ·
- Surveillance ·
- Barème ·
- Économie ·
- Fonctionnaire ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Disposition réglementaire ·
- Magistrat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Sécurité ·
- Aide ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat
- Amende ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Décret ·
- Condamnation ·
- Justice administrative ·
- Crédit agricole ·
- Juridiction ·
- Trésorerie
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Logement ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Peine ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Retard ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Épidémie ·
- Administration ·
- Conséquence économique ·
- Solidarité ·
- Décret ·
- Activité ·
- Finances publiques ·
- Aide financière ·
- Subvention
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Refus ·
- Culture ·
- Activité agricole ·
- Légalité ·
- Utilisation du sol
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cnil ·
- Communication ·
- Portée ·
- Dossier médical ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.