Confirmation 15 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 15 déc. 2024, n° 24/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/329
N° RG 24/00655 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VOUM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Nadège BOSSARD, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Philippe LE BOUDEC, greffier,
Statuant sur l’appel formé le 13 Décembre 2024 à 15h37 par :
M. [L] [Z]
né le 22 Janvier 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Marine LE BOURHIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Décembre 2024 à 15h37 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 12 décembre 2024 à 24h00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 décembre 2024 – 16h30 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [L] [Z], assisté de Me Marine LE BOURHIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Décembre 2024 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [R] [J], interprète en langue arabe serment préalablement prêté, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [L] [Z], se déclarant de nationalité algérienne, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, d’une durée de deux ans, prise le 11 novembre 2024 notifiée le jour même, a été placé en rétention administrative par décision du préfet de Seine Maritine le 12 novembre 2024.
Par ordonnance du 16 novembre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 19 novembre 2024.
Par requête motivée en date du 11 décembre 2024, recue le 11 décembre 2024 à 11h37 au greffe du Tribunal, le représentant de M. Le Préfet de la Seine-maritime a sollicité auprès du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2024, le chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 12 décembre 2024 à 24h00.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 13 décembre 2024 à15H37, M.[Z] sollicite l’infirmation de l’ordonnance exposant que depuis son rendez-vous consulaire du 26 novembre 2024, aucune relance n’avait été effectuée aupres des autorités consulaires algériennes, que la préfecture ne justifiait d’aucune diligence depuis 18 jours et ne démontrait pas avoir accompli toutes les diligences nécessaires aux fins de son expulsion.
M. [Z] a été entendu à l’audience assisté d’un interprète et d’un avocat. Il demande à être mis en liberté et déclare se sentir mal en rétention.
Son avocat a été entendue en ses observations au soutien de la requête.
L’avocat général a adressé un avis écrit tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS :
Selon l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L742-4 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, le 12 novembre 2024, le Préfet de Seine-Maritime a adressé aux autorités consulaires algériennes une demande aux fins de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire au nom de l’intéressé. Les autorités consulaires ont reçu M. [Z] le 26 novembre 2024 et ont répondu le jour même que les autorités algériennes compétentes avaient été saisies afin de procéder à son identification.
Le 9 décembre 2024, par envoi d’un courriel, le préfet de Seine Maritime a de nouveau sollicité les autorités consulaires algériennes afin qu’elles l’informent de l’avancée de la procédure d’identification.
Compte tenu des démarches entreprises par le préfet de Seine-Maritime auprès des autorités consulaires, du délai nécessaire à la délivrance d’un laisser-passer consulaire à M. [Z] et des perspectives raisonnables d’éloignement qui en résultent, la prolongation du maintien en rétention répond aux conditions fixées par l’article L742-4 du CESEDA.
L’ordonnance du premier juge ayant droit à la requête sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement,
Confirmons l’ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes en date du 12 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 12 décembre 2024 à 24h00,
Laissons les dépens à la charge du Trésor.
Fait à Rennes, le 15 Décembre 2024 à 13h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [Z], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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