Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 févr. 2026, n° 2600344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par la trésorerie Hérault Amendes en vue du recouvrement de la somme de 78 431,05 euros, reçue le 15 janvier 2026 par le Crédit agricole du Languedoc ;
2°) d’enjoindre au comptable public de procéder à la mainlevée de toute mesure d’exécution forcée éventuellement engagée ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de procédure pénale ;
le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) »
L’article 108 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique indique : « Pour l’application de la présente sous-section, les amendes et condamnations pécuniaires comprennent : / 1° Les amendes pénales, civiles et, sous réserve des dispositions spécifiques qui leur sont applicables, les amendes fiscales et administratives ; / 2° Les confiscations, réparations, restitutions, dommages et intérêts, frais ayant le caractère de réparation et intérêts moratoires ; / 3° Les frais de justice et les droits fixes de procédure. » L’article 1er du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques spécifie : « Les condamnations pécuniaires énumérées à l’article 108 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi que les pénalités transactionnelles, les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques sauf lorsqu’un texte particulier en a confié le recouvrement ou l’encaissement à d’autres comptables. / Le recouvrement est opéré au nom du procureur de la République selon les dispositions de l’article 707-1 du code de procédure pénale. » Aux termes de l’article 6-1 du même décret : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. »
La détermination de l’ordre de juridiction compétent pour connaître du présent litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature de la créance dont il s’agit. La requête de M. A… aux fins de suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par la trésorerie Hérault Amendes, opérée sur son compte bancaire par le Crédit agricole du Languedoc qui l’a reçue le 15 janvier 2026, procède d’une condamnation pénale et des conditions de l’exécution de cette condamnation et du versement, le cas échéant, de dommages et intérêts de nature civile, mise en œuvre par le comptable public.
Par suite, l’action engagée par M. A…, qui concerne les poursuites en recouvrement non détachables de la procédure pénale ayant donné lieu à la condamnation dont il a fait l’objet, ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
L’instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées par M. A… au titre des dépens de l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par la trésorerie Hérault Amendes en vue du recouvrement de la somme de 78 431,05 euros, reçue le 15 janvier 2026 par le Crédit agricole du Languedoc, ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
V. Raguin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2026.
La greffière,
L. Rocher
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