Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 janv. 2026, n° 2600485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… C… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a demandé de quitter le logement qu’il occupe ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de désigner sans délai un lieu d’hébergement adapté susceptible de l’accueillir lui et sa famille.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du risque immédiat et grave de mise à la rue de sa personne et de celle de sa famille dont ses cinq enfants ;
- le refus d’hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence, à la dignité humaine et à l’intérêt supérieur de ses enfants et a pour effet de porter atteinte à leur santé et à leur sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deffontaines pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 22 janvier 2026 en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Deffontaines, juge des référés ;
- les observations de M. C…, qui soutient qu’il n’était pas possible que lui et sa famille aillent dans le logement qui lui a été proposé à Bouxwiller car il ne peut pas rentrer dans son pays où lui et sa compagne sont persécutés par les autorités, qu’il a cinq enfants de quatre à seize ans qui sont particulièrement vulnérables et régulièrement malades en cette période de l’année ;
- et les observations de Mme B…, pour le préfet du Bas-Rhin, qui a insisté sur le fait que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il a refusé une proposition d’hébergement à Bouxwiller, qu’il occupe indument le logement dans lequel il se trouve depuis le 30 novembre 2025, que la mise en demeure de quitter ce logement ne constitue pas une mesure d’expulsion, ne fait pas grief et qu’il n’y a donc pas d’urgence, que le code de l’action sociale et des familles ne prévoit pas de droit à l’hébergement pour les personnes déboutées de l’asile, que le système d’accueil des demandeurs d’asile se trouve en grande tension et souligne qu’il n’existe pas de carence de l’État dans la gestion de cette situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 25 août 1977, de nationalité congolaise, est entré en France le 14 juillet 2024. Sa demande d’asile ainsi que celle de sa conjointe ont été rejetées tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 17 février 2025, que par la Cour nationale du droit d’asile, le 24 octobre 2025. Par des arrêtés du 21 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a obligé M. C… et sa conjointe à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Depuis le 25 septembre 2024, l’intéressé bénéficie, avec sa compagne et leurs cinq enfants mineurs, d’un hébergement en centre d’accueil pour demandeurs d’asile au 12 rue Thiviers à Strasbourg. Le 10 novembre 2025, une proposition d’hébergement leur a été faite au centre de préparation et d’aide au retour de Bouxwiller. Ils ont refusé cette offre. Par un courrier du 16 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a informé le requérant qu’il devait quitter les locaux qu’il occupe. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 et d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui indiquer un lieu d’hébergement adapté.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
4. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adapté à sa situation ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : / (…) / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ; (…) ».
5. Il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’État dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, d’une part, que le requérant a vu sa demande d’asile définitivement rejetée et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. D’autre part, il est constant que, quand bien même le requérant soutient que lui et sa conjointe ne pouvait accepter cette proposition car elle signifiait qu’ils allaient être renvoyés dans leur pays d’origine, les intéressés se sont vus proposer un hébergement en centre de préparation et d’aide au retour de Bouxwiller qu’ils ont refusé. Par ailleurs, s’il se prévaut de la vulnérabilité de sa famille eu égard au froid et à la présence de ses cinq enfants mineurs âgés de quatre à seize ans, régulièrement malades, il n’établit pas que ces deniers se trouveraient en situation de particulière vulnérabilité et que la décision attaquée porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants ou à la dignité humaine. Enfin, le préfet fait également valoir sans être contredit sur ce point que le dispositif d’hébergement d’urgence est saturé et que le parc d’hébergement d’urgence du Bas-Rhin dispose de 5 959 places qui sont toutes occupées. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances exceptionnelles permettant de caractériser une carence des autorités de l’État dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 23 janvier 2026.
La juge des référés,
L. Deffontaines
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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