Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 sept. 2025, n° 2502414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, la SAS CPI, représentée par Me Gering-Joyce, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel la commune de Saint-Bonnet-le-Froid a sursis à statuer pour une durée de deux ans sur sa demande de permis de construire ;
2°) d’enjoindre, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, au réexamen de sa demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-le-Froid la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est justifiée par la situation économique difficile dans laquelle elle se trouve dès lors que la décision attaquée l’empêche de procéder à la commercialisation de son bien ; la décision attaquée met en péril la pérennité de son activité de « marchand de biens » ; il s’agit d’un risque immédiat portant atteinte à sa situation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est insuffisamment motivé ;
— le sursis à statuer sur sa demande de permis de construire n’est pas conforme aux dispositions légales applicables.
Vu
— les pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 12 août 2025 sous le numéro 2502284, par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS CPI demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel la commune de Saint-Bonnet-le-Froid a opposé un sursis à statuer d’une durée de deux ans sur sa demande de permis de construire présentée le 3 juin 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, la SAS CPI soutient que cette décision porte atteinte à sa situation économique dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de procéder à la commercialisation de son bien. Toutefois, elle ne produit aucun élément économique ou financier au soutien de ses allégations. Ainsi, elle ne justifie pas, par les documents qu’elle produit, des conséquences que la décision contestée pourrait avoir sur sa situation financière et la pérennité de son activité. Il s’ensuit que la requérante ne peut être regardée comme justifiant de l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la SAS CPI selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS CPI est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CPI.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 septembre 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502414 BE
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