Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2401143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin 2024, 16 janvier et 7 février 2025, l’association Tennis Club de Champagnole, représentée par Me Weygand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet du Jura lui a retiré son agrément sport ;
2°) de mettre à la charge de la préfecture du Jura la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Tennis Club de Champagnole soutient que :
— le préfet n’était pas compétent pour retirer son agrément ;
— l’arrêté contesté et la lettre de notification de cet arrêté ne comportent pas les prénom, nom et qualité de son auteur ;
— il n’est pas établi que l’autorité qui a signé l’arrêté contesté et la lettre de notification de cet arrêté était habilitée à cet effet ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure dès lors que le délai imparti pour présenter des observations était insuffisant et que n’était pas joint le rapport du 7 octobre 2023 ;
— les motifs de l’arrêté contesté sont entachés d’erreurs de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par l’association Tennis Club de Champagnole ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Champagnole qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Weygand pour l’association Tennis Club de Champagnole et de Me Gire pour la commune de Champagnole.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet du Jura a retiré l’agrément sport de l’association Tennis Club de Champagnole. L’association requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes du I de l’article L. 131-8 du code du sport : « Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement-type et ont souscrit le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. La délivrance ou le renouvellement de l’agrément est, en outre, subordonné à la capacité de la fédération à participer à la mise en œuvre de la politique publique du sport. Cette capacité est appréciée discrétionnairement par le ministre chargé des sports () ». Aux termes de l’article R. 121-5 du même code : « L’agrément accordé à une association sportive ou résultant de son affiliation à une fédération sportive agréée par l’Etat en application de l’article L. 131-8 peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de : () 2° Violation grave, par l’association, de ses statuts () 5° Méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 () L’association sportive bénéficiaire de l’agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations écrites ou orales ».
3. En premier lieu, lorsque le préfet de département constate des manquements visés par les dispositions de l’article R. 121-5 du code du sport, citées au point précédent, il est fondé à retirer l’agrément de l’association concernée. Il ressort de l’arrêté contesté que le retrait de l’agrément en litige est fondé sur des violations graves des statuts de l’association et de la rémunération de moniteurs de sport dans des conditions contraires à l’article L. 121-2 du même code. Ces deux motifs sont au nombre de ceux prévus par les dispositions de l’article R. 121-5 du code du sport. Le préfet de département était alors compétent pour édicter l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». En l’espèce, l’arrêté contesté a été signé par le préfet de département. Il comporte les prénom, nom et qualité de son auteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’arrêté contesté, des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. En troisième lieu, le contenu et la qualité du signataire de la lettre de notification est sans incidence sur la légalité de l’arrêté notifié. Par suite, les moyens soulevés contre cette lettre ne peuvent qu’être écartés.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions du dernier paragraphe de l’article R. 121-5 du code du sport, citées au point 2, le préfet a informé l’association Tennis Club de Champagnole, par un courrier du 17 novembre 2024, qu’il envisageait de retirer son agrément et lui a laissé un délai de 15 jours pour présenter ses observations. D’une part, et contrairement à ce que soutient l’association requérante, ce délai de 15 jours constituait un délai suffisant pour lui permettre de présenter des observations. D’autre part, la circonstance que le rapport du 7 octobre 2023 sur lequel s’est fondé le préfet pour retirer l’agrément en litige n’ait pas été annexé au courrier du 17 novembre 2024 est sans incidence sur la validité de la procédure diligentée dès lors que ce courrier contenait l’ensemble des motifs susceptibles de justifier le retrait d’agrément en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la matérialité des faits :
7. Aux termes de l’article R. 121-2 du code du sport : " Les associations mentionnées à l’article R. 121-2 ne peuvent obtenir l’agrément que si leurs statuts comportent les dispositions suivantes : / 1° Des dispositions relatives au fonctionnement démocratique de l’association. / Les statuts prévoient : / a) La participation de chaque adhérent à l’assemblée générale ; / b) La désignation du conseil d’administration par l’assemblée générale au scrutin secret et pour une durée limitée ; / c) Un nombre minimum, par an, de réunions de l’assemblée générale et du conseil d’administration ; / d) Les conditions de convocation de l’assemblée générale et du conseil d’administration à l’initiative d’un certain nombre de leurs membres ; / 2° Des dispositions relatives à la transparence de la gestion. / Les statuts prévoient également : / a) Qu’il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses ; / b) Que le budget annuel est adopté par le conseil d’administration avant le début de l’exercice ; / c) Que les comptes sont soumis à l’assemblée générale dans un délai inférieur à six mois à compter de la clôture de l’exercice ; / d) Que tout contrat ou convention passé entre l’association, d’une part, et un administrateur, son conjoint ou un proche, d’autre part, est soumis pour autorisation au conseil d’administration et présenté pour information à la plus prochaine assemblée générale ; / 3° Des dispositions relatives à l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. Les statuts prévoient que la composition du conseil d’administration doit refléter la composition de l’assemblée générale. / Les statuts comprennent, en outre, des dispositions destinées à garantir les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire et prévoir l’absence de toute discrimination dans l’organisation et la vie de l’association. / Le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article L. 121-4 est annexé aux statuts ".
8. En premier lieu, l’article 16 des statuts de l’association Tennis Club de Champagnole, approuvés le 24 décembre 1982, indique que : « l’association est administrée par un comité de direction composée de 9 membres à 12 maximum () ». Son article 19 dispose que : « le comité se réuni au moins trois fois par an () les délibérations du comité sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé par le président de la séance et par le secrétaire () ». Son article 20 dispose que : « le comité est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction des affaires de l’association et pour faire autoriser tous actes et opérations permis à l’Association et qui ne sont pas réservés à l’Assemblée générale () ». Son article 22 précise que : « () Le Trésorier () ne peut engager aucune dépense sans l’autorisation du Comité () ». Enfin, son article 25 dispose que : " () L’ordre du jour [de l’assemblée générale] est arrêté par le comité ".
9. Le retrait d’agrément en litige est justifié par le défaut de présentation au comité de direction de contrats de prestations conclus avec le compagnon de la secrétaire de l’association et de contrats de prestations conclus avec la fille du président de l’association. De plus, l’arrêté contesté repose sur la circonstance que le comité de direction n’a pas approuvé plusieurs règlements financiers versés à la fille du président de l’association en 2023, les budgets des années 2021 à 2023, différentes dépenses inhabituelles en 2022, les frais de déplacement entre 2018 et 2022, l’avenant du contrat d’accueil d’une personne en service civique ou encore le report de l’assemblée générale de l’automne 2022 au 1er avril 2023.
10. En l’espèce, si l’association Tennis Club de Champagnole verse à l’instance le contrat qu’elle a conclu avec le compagnon de la secrétaire de l’association, M. B, elle n’établit pas que ce contrat ait été présenté à son comité de direction. De la même manière, si elle soutient que Mme C a seulement été remboursée de frais que celle-ci a avancés pour l’association, le préfet produit des pièces qui établissent que les sommes qui lui ont été versées constituent en réalité des rémunérations d’heures de cours de tennis. Or, l’association requérante n’établit pas que le comité de direction ait approuvé ces rémunérations. Par ailleurs, en se bornant à renvoyer aux différents comptes-rendus approuvés entre 2021 et 2023, l’association Tennis Club de Champagnole n’établit pas que les budgets de l’association, ses dépenses ainsi que les frais de déplacement des membres au cours de cette période aient été autorisés par le comité de direction. Enfin, l’association requérante ne conteste pas que le contrat d’accueil d’une personne en service civique et le report de l’assemblée générale de 2022 n’ont pas été approuvés par son comité de direction. Par suite, la méconnaissance par l’association de différentes dispositions de ses statuts est matériellement établie.
11. En deuxième lieu, l’arrêté contesté constate le défaut de gestion désintéressée de l’association en raison des agissements du compagnon de la secrétaire de l’association, M. B qui a demandé aux adhérents le 16 décembre 2023 une « procuration signée en blanc » pour voter lors de l’assemblée générale. Cette procuration lui aurait alors permis de participer à l’administration de l’association. Pour démontrer la matérialité des faits, le préfet produit le message envoyé fin novembre 2023 par M. B, lequel indique « serait-ce possible de nous signer une procuration et la laisser blanc, on l’attribuera plus tard ». A cet égard, la circonstance que la demande ait été adressée aux membres de l’association par SMS depuis le téléphone personnel de l’intéressé est sans incidence. Par suite, la demande de M. B tendant à obtenir une procuration est matériellement établie.
12. En troisième lieu, l’article 11 des statuts de l’association dispose que : « la qualité de membre de l’association se perd () b) par la radiation prononcée par le comité de direction pour non-paiement de cotisation ou pour motifs graves de l’intéressée ayant préalablement été appelé à fournir des explications, sauf recours à l’assemblée générale () ».
13. L’arrêté contesté repose sur l’absence de compte-rendu du comité de direction approuvant le non renouvèlement en septembre 2023 pour fautes graves de trois membres de l’association et l’exclusion de cinq membres en juillet 2020 ainsi que l’absence de procédure contradictoire préalable à ces exclusions. Enfin, l’arrêté constate également l’absence de transmission au service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) du compte-rendu de la réunion du comité de direction au cours de laquelle a été exclu un autre membre de l’association à l’automne 2023, l’absence de procédure contradictoire préalable à cette exclusion, la liste des membres présents et le décompte anonyme des voix ayant justifié la décision en cause.
14. En se bornant à soutenir que les membres concernés par les décisions en cause ne s’y sont pas opposés, l’association Tennis Club de Champagnole ne conteste pas utilement le motif de l’arrêté contesté tiré du non-respect de la procédure relative aux non renouvèlements et exclusions de membres. De plus, la seule production d’un courrier électronique du 30 septembre 2023 émis par le président rendant compte d’un décompte de voix favorables et défavorables à une radiation d’un membre ne suffit pas à établir que le comité de direction ait été saisi préalablement à celle-ci. Enfin, les autres éléments que l’association requérante verse à l’instance pour justifier le respect de ses statuts sont sans rapport avec une procédure contradictoire préalable à ces décisions. Par suite, l’absence de saisine du comité de direction et de procédure contradictoire préalable aux décisions de non renouvèlement et d’exclusion mentionnées dans l’arrêté contesté est matériellement établie.
15. En quatrième lieu, l’arrêté contesté repose sur une communication du président de l’association revêtant un caractère injurieux et vexatoire à l’égard de trois membres dont les adhésions n’avaient pas été renouvelées en septembre 2023. Pour établir la matérialité de ces faits, le préfet produit un courrier électronique du 15 septembre 2023 dans lequel le président indique que trois membres de l’association, en les désignant, « ont commis des fautes graves ». Si ces propos peuvent être regardés comme étant vexatoires, ils ne présentent pas pour autant un caractère injurieux. Par suite, seul le caractère vexatoire des propos tenus par le président de l’association à l’égard de trois membres de l’association est établi.
16. En dernier lieu, l’article L. 212-1 du code du sport prévoit les conditions à satisfaire pour qu’un moniteur de sport embauché par une association sportive puisse être rémunéré. L’arrêté contesté a pour motif la rémunération de la fille du président, Mme C, à raison de différentes prestations dispensées en tant que moniteur de sport tout en indiquant qu’elle n’est pas agréée par la direction des services départementaux.
17. Ainsi qu’il a été exposé au point 10, Mme C a facturé à l’association Tennis Club de Champagnole plusieurs heures de cours de tennis. Pour justifier l’habilitation de Mme C, l’association requérante produit un message électronique, postérieur à la décision contestée, qui indique « oui, elle peut avoir quelques groupes en autonomie ». Or, ce message électronique ne constitue pas la preuve que Mme C détient le diplôme ou la formation visés par l’article L. 212-1 du code du sport. Dans ces conditions, l’association n’établit pas que Mme C satisfait aux conditions pour être rémunérée des cours de tennis qu’elle a dispensés en 2023. Par suite, la circonstance que Mme C ait été rémunérée par l’association Tennis Club de Champagnole alors qu’elle ne satisfait pas aux conditions pour bénéficier d’une telle rémunération est matériellement établie.
18. Il résulte de ce qui précède que l’association Tennis Club de Champagnole est seulement fondée à soutenir que le caractère injurieux des propos tenus par le président de l’association n’est pas établi. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet du Jura aurait pris la décision contestée en se fondant uniquement sur les faits exposés aux points 9 à 11, 13, 14 et 17. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Tennis Club de Champagnole n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
DECIDE :
Article 1 : La requête de l’association Tennis Club de Champagnole est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Tennis Club de Champagnole et au préfet du Jura.
Copie du jugement sera transmise, pour information, à la commune de Champagnole et à la Fédération française de tennis.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. GrossriederLa greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2401143
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