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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 4 juil. 2025, n° 2502729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502729 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme D B demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 27 août 2024.
Elle soutient qu’aucune proposition de logement ne lui a été adressée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 avril 2025 et le 19 mai 2025, la préfète du Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’une proposition de logement de type T4 situé à Vaulx-en-Velin a été faite à la requérante qui l’a acceptée.
Vu la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 27 août 2024 .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C, première vice-présidente, magistrate désignée ;
— les observations de M. A, représentant de la préfète du Rhône qui fait en outre valoir que la commission d’attribution de logement ne s’est pas encore prononcée sur le dossier de Mme B pour le logement précité qu’elle a accepté.
Mme B n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 27 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ () / () / () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ». Aux termes du IV bis de l’article L. 441-2-3 du même code : « Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ».
3. En vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le Rhône, comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.
4. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
5. Par une décision du 27 août 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme B comme prioritaire en vue d’une offre de logement de type T3-T4 en urgence pour le motif suivant : « dépourvue de logement/hébergée chez un particulier ».
6. Si la préfète du Rhône soutient qu’un logement correspondant aux besoins de Mme B lui a été proposé et que celle-ci l’a accepté, elle n’apporte aucun élément de nature à corroborer son propos. Le mail du 19 mai 2025 indique qu’Action logement a « l’accord de la candidate », sans pour autant identifier celle-ci. De plus le courrier de proposition du logement transmis par la préfète du Rhône ne contient pas le bordereau de réponse rempli par Mme B. Enfin, si Mme B a bien accepté cette proposition de logement, la préfète du Rhône reconnait que son dossier n’est pas encore passé en commission d’attribution de logement, de sorte qu’il n’est pas certain qu’elle bénéficie de ce logement. Dès lors, faute d’établir que Mme B a signé un bail pour un logement correspondant à ses besoins, ou de démontrer qu’elle a refusé un logement sans justifier d’un motif impérieux, l’administration ne peut être regardée comme s’étant déliée de son obligation d’assurer le relogement de Mme B et la présente requête n’est pas devenue sans objet. Par suite, il y a lieu d’enjoindre la préfète du Rhône d’assurer le relogement de Mme B avant le 1er août 2025, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation au plus tard au 1er août 2025.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la préfète du Rhône et au ministre du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. CLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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