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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 24 juil. 2025, n° 2501163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501163 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 30 décembre 2024, le juge des référés a, sur la requête enregistrée sous le n°2403700, présentée pour M. et Mme D C par Me Szymanski, désigné M. B A en qualité d’expert, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence de la commune de Machemont en vue de déterminer la nature et la cause des désordres affectant leur propriété et les moyens d’y remédier.
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, la commune de Machemont, représentée par la SCP Lebègue Derbise, demande au juge des référés, de rendre communes et opposables les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 30 décembre 2024 à la société Beimo Aménagements, à la société Didier Degauchy et à la compagnie AREAS.
Il est fait valoir que la première réunion d’expertise a fait ressortir l’utilité d’attraire aux opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 30 décembre 2024 à la société Beimo Aménagements, à la société Didier Degauchy et à la compagnie Areas. Par conséquent, la présence de ces sociétés appelées à la cause, est nécessaire aux opérations d’expertise.
Par un courrier enregistré le 17 avril 2025, la commune de Machemont, représentée par la SCP Lebègue Derbise indique au juge des référés que la société Beimo Aménagements a changé sa dénomination et s’appelle désormais IBTP Oise.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, l’entreprise Degauchy Didier, représentée par la selarl RDB Associés, demande au juge des référés de constater qu’elle émet toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par la commune de Machemont.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, la Compagnie Areas Dommages, représentée par Me Phelip, demande au juge des référés de constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.
La requête a été communiquée à M. et Mme D C et à la société IBTP Oise, lesquels n’ont pas produit d’observations dans le délai imparti.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, comme juge des référés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Sur la demande d’extension de l’expertise :
2. Par ordonnance du 30 décembre 2024, le juge des référés a, sur la requête enregistrée sous le n°2403700, présentée pour M. et Mme D C par Me Szymanski, désigné M. B A en qualité d’expert, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence de la commune de Machemont en vue de déterminer la nature et la cause des désordres affectant leur propriété et les moyens d’y remédier. Par la présente requête, la commune de Machemont demande au juge des référés de rendre communes et opposables les opérations de l’expertise à la société Beimo Aménagements devenue société IBTP Oise, à la société Didier Degauchy et à la compagnie AREAS.
3. Il y a lieu de faire droit à la demande de la commune de Machemont dès lors que ces mises en cause, qui présentent un caractère utile à la réalisation de la mission de l’expert, constituent une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant pas des responsabilités encourues.
Sur les réserves exprimées :
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Aussi, les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La mission confiée à M. B A, prescrite par l’ordonnance du juge des référés, du 30 décembre 2024 est étendue à la société Beimo Aménagements devenue société IBTP Oise, à la société Didier Degauchy et à la compagnie AREAS.
Article 2 : L’expert reprendra en tant que de besoin ses opérations d’expertise en présence de la commune de Machemont, de M. et Mme D C, de la société IBTP Oise, de la société Didier Degauchy et de la compagnie AREAS.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe du Tribunal par voie électronique au plus tard le 22 décembre 2025 dont, en application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l’expert.
Article 4 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D C, à la commune de Machemont, à la société Areas Dommages, à la société Didier Degauchy, à la société IBTP Oise et à M. B A, expert.
Fait à Amiens, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501163
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