Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2401705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. A C, représenté par
Me Mehdaoui, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence sur la commune de Talant pour une durée de six mois.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte grave à sa vie familiale, l’empêche d’exercer une activité professionnelle et de nouer des liens avec l’extérieur ; il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Hamza Cherief.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité congolaise né le 27 août 1996, déclare être entré en France au mois de mars 2023. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence sur la commune de Talant pendant une durée de six mois. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-3 de ce même code : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Selon l’article L. 732-4 de ce code : » Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois ".
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment le 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise à l’encontre du requérant le 25 janvier 2024, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Dijon dans un jugement n° 2400286 du 9 février 2024. L’arrêté en litige précise également que l’intéressé a refusé d’embarquer sur son vol prévu le 27 mai 2024 à destination de Kinshasa, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ, que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’il présente les garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Cet arrêté mentionne ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est, dès lors, suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit par conséquent être écarté.
4. En deuxième lieu, si les décisions d’assignation à résidence prévues par les dispositions précitées ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, les modalités de ces mesures susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Elles ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, ni au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or a décidé d’assigner M. C à résidence sur la commune de Talant pour une durée de six mois et lui a fait obligation de se présenter tous les jours, de 8 heures à 9 heures, au commissariat de police à Dijon, à l’exception des jours fériés et chômés, afin de faire constater qu’il respecte la mesure dont il fait l’objet. Si l’intéressé fait valoir qu’il envisage de se marier avec sa compagne française qui est enceinte, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de cette dernière, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle réside également à Talant, alors que M. C n’établit pas, par la seule production d’un contrat d’électricité, daté du 16 mai 2024, leur communauté de vie, en tout état de cause récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, dès lors que l’article 5 de l’arrêté attaqué permet au requérant de sortir du périmètre de l’assignation à résidence sous couvert d’une autorisation écrite établie par le préfet, la circonstance que l’accouchement de sa compagne était prévu pour le 7 juin 2024 n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance, par le préfet, du droit de M. C, qui ne justifie d’aucun lien particulier en dehors de sa relation avec sa compagne, au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, la promesse d’embauche dont il se prévaut, pour un emploi d’apprenti installateur poseur en contrat à durée indéterminée au sein de la société « Bat Energie », est postérieure à l’intervention de la décision attaquée et le requérant, qui ne dispose d’aucun droit au séjour, ne justifie pas avoir demandé ou obtenu une autorisation de travail. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave à sa vie familiale, l’empêche de nouer des liens avec l’extérieur et d’exercer une activité professionnelle doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement au préfet de la Côte d’Or d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. B, première conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
H. B
Le Président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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