Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2026, n° 2606189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 21 et 31 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Riolacci, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 28 janvier 2026 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et obligation de remise de son passeport ;
2°)
de suspendre l’exécution de la décision de refus d’entrée sur le territoire français prise le 21 mars 2026 par le brigadier-chef de police de la police de l’air et des frontières de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle ;
3°) d’ordonner le retrait de son identité du système d’information Schengen et du fichier des personnes recherchées dans l’attente du jugement au fond ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
sa requête est recevable, dès lors qu’elle est liée à un recours en annulation régulièrement enregistré devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise contre les décisions litigieuses et que les délais de recours contentieux relatifs à l’arrêté du 28 janvier 2026 n’ont pas commencé à courir en l’absence de notification régulière dudit arrêté ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle demeure signalée au système d’information Schengen et au fichier des personnes recherchées, la privant de tout droit de circulation dans l’espace Schengen ; par ailleurs, elle se trouvera dans l’impossibilité de revenir en France pendant la durée de l’interdiction de retour d’un an, alors même que qu’elle est détentrice d’un visa long séjour en cours de validité délivré par les autorités consulaires françaises ; enfin, l’exécution de ces décisions compromet directement ses obligations professionnelles ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne l’arrêté pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 28 janvier 2026 :
il est signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une disproportion manifeste quant à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d’entrée sur le territoire français du 21 mars 2026 :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
elle est prise en contradiction avec la décision portant délivrance d’un visa long séjour par les autorités consulaires françaises ;
elle est entachée d’une erreur de fait.
En ce qui concerne la décision portant maintien en zone d’attente du 21 mars 2026 :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’entrée sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable pour tardiveté dès lors que le pli a été retourné, avisé à Mme A… le 3 février 2026 ;
les conclusions demandant la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sont irrecevables dès lors que ces mesures sont déjà suspendues du fait de l’introduction d’un recours au fond à l’encontre de ces décisions ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens tirés des conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de titre de séjour ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir que :
les conclusions demandant la suspension de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont irrecevables pour tardiveté dès lors que le pli a été retourné sans avoir été retiré par Mme A… et que l’arrêté dans son ensemble est devenu définitif ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens tirés des conclusions à fin de suspension de la décision portant refus d’entré et de placement en zone d’attente ne sont pas fondés.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2606190, enregistrée le 21 mars 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er avril 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Rolin, juge des référés, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’un moyen d’ordre public relevé d’office tiré du non-lieu à statuer des conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision de maintien en zone d’attente, dès lors que la requérante a quitté la zone d’attente de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et que, par suite, la décision doit être regardée comme ayant été retirée.
- les observations de Me Riolacci, représentant Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens. Il renonce aux conclusions concernant le maintien en zone d’attente puisque la requérante en est sortie et présente à l’audience. Il soulève un nouveau moyen dès lors qu’il indique que l’arrêté pris le 28 janvier 2026 par le préfet des Hauts-de-Seine peut être regardé comme une voie de fait et porte une atteinte injustifiée à la liberté d’aller et venir de la requérante, titulaire d’un visa long séjour valable du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté ;
- le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante américaine née le 5 août 2002, est entrée régulièrement sur le territoire français le 25 septembre 2024 muni d’un visa long séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 14 juin 2025. Par un arrêté du 28 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 21 mars 2026, Mme A… s’est vu opposer un refus d’entrée sur le territoire français et maintenue en zone d’attente au motif qu’elle a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le fichier national. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 28 janvier 2026 ainsi que les décisions de refus d’entrée sur le territoire français et de maintien en zone d’attente pris par la police aux frontières le 21 mars 2026.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne la tardiveté de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il résulte de l’instruction que l’arrêté portant refus de séjour de Mme A…, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an a été pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 28 janvier 2026 alors qu’elle s’était préalablement vue délivrer un visa long séjour valant titre de séjour par les autorités consulaires françaises à Washington, valable du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Dans ces conditions, les décisions litigieuses portant atteinte à sa liberté d’aller et venir prises postérieurement à la délivrance de son visa ont fondé les décisions de refus d’entrée sur le territoire français et de placement en zone d’attente prises à son encontre le 21 mars 2026 par le brigadier-chef de police de la police de l’air et des frontières de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. En conséquence, l’arrêté attaqué doit être regardé comme constituant une voie de fait et nonobstant la circonstance qu’il a pu être régulièrement notifié, la tardiveté ne peut être opposée à la requête en annulation, enregistrée au greffe du tribunal le 21 mars 2026. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et obligation de remettre tout document d’identité :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation d’un arrêté de refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Le 21 mars 2026, Mme A… a saisi le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux. Si le dépôt de cette requête à fin d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation faite à l’intéressée de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’obligeant à remettre tout document d’identité, il résulte toutefois de ce qui est énoncé au point 3, que cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité des conclusions, dès lors que l’arrêté pris par le préfet du Val-d’Oise le 28 janvier 2026 est constitutif d’une voie de fait. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit être également écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’arrêté du 28 janvier 2026 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et obligation de remise de son passeport :
S’agissant de l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution des décisions qu’elle conteste, Mme A… fait savoir que les décisions contestées ont pour effet de la maintenir signalée au système d’information Schengen et au fichier des personnes recherchées, la privant dès lors de tout droit de circulation dans l’espace Schengen alors même qu’elle est détentrice d’un visa long séjour en cours de validité délivré par les autorités consulaires françaises. En outre, eu égard à l’atteinte à sa liberté d’aller et venir et aux répercussions sur l’exercice de son activité professionnelle, la requérante produit son contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société « Simmons Consulting », ainsi qu’une attestation de la part de son employeur, dans le cadre duquel elle est amenée à effectuer régulièrement des déplacements professionnels à l’international. Dans ces conditions, la requérante justifie que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et à ses intérêts. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Il y a voie de fait de la part de l’administration, dans la mesure où l’administration, soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
Le moyen tiré de ce que l’arrêté du 28 janvier 2026 pris par le préfet des Hauts-de-Seine portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est constitutif d’une voie de fait, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant refus d’entrée sur le territoire français du 21 mars 2026 :
S’agissant de l’urgence :
Il résulte de ce qui est énoncé au point 8 de la présente ordonnance que la décision attaquée porte atteinte à l’exercice de l’activité professionnelle de Mme A… dès lors qu’elle est employée en qualité de cadre au sein de la société « Simmons Consulting » dont le siège social est situé sur le territoire français. Dans ces conditions, l’intéressée justifie que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et à ses intérêts. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’entrée sur le territoire français aurait été prise en application de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision portant refus d’entrée sur le territoire français du 21 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au retrait de son identité du système d’information Schengen et du fichier des personnes recherchées, et ce dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er r : L’arrêté du 28 janvier 2026 pris par le préfet des Hauts-de-Seine portant refus de séjour de Mme A…, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est suspendu en toutes ses dispositions.
Article 2 : La décision du 21 mars 2026 par laquelle le brigadier-chef de police de la police de l’air et des frontières de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé à Mme A… l’entrée sur le territoire français est suspendu en toutes ses dispositions.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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