Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2400116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2400116 le 15 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 6 février 2024, Mme A… E… épouse B…, agissant en qualité de représentante légale de son fils F… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le conseil de discipline du lycée François Rabelais d’Ifs a prononcé une sanction d’exclusion définitive de l’établissement assortie d’un sursis d’un an à l’encontre de F… B….
Elle soutient que :
- la matérialité des faits reprochés à son fils n’est pas établie ;
- seules les déclarations des enseignants ont été prises en compte par le conseil de discipline.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2400305 le 2 février 2024, M. D… B…, agissant en qualité de représentant légal de son fils F… B…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Normandie a confirmé la sanction d’exclusion définitive de l’établissement assortie d’un sursis d’un an prononcée le 18 octobre 2023 par le conseil de discipline du lycée François Rabelais d’Ifs à l’encontre de F… B….
Il soutient que :
- les faits retenus par le conseil de discipline pour fonder la sanction confirmée par la décision attaquée ne correspondent pas à la réalité ;
- la sanction n’est ni proportionnée, ni éducative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
F… B…, fils de M. D… B… et de Mme A… E… épouse B…, était scolarisé au lycée François Rabelais à Ifs en classe de première au sein de la filière de baccalauréat professionnel cuisine. A la suite d’un incident impliquant une autre élève du lycée et deux enseignants survenu le 3 octobre 2023, le proviseur de l’établissement a prononcé une interdiction d’accès, à titre conservatoire, à l’encontre de F… B… et a engagé une procédure disciplinaire. Le conseil de discipline s’est réuni le 18 octobre 2023 et a prononcé une sanction d’exclusion définitive de l’établissement assortie d’un sursis d’un an pour des faits de « violence verbale envers deux enseignants ». M. B… et Mme E… épouse B… ont formé un recours contre cette décision. Par un arrêté du 20 décembre 2023, la rectrice de l’académie de Normandie a confirmé la sanction après avoir requalifié les faits reprochés en « actes d’intimidation envers une enseignante ». Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, Mme E… épouse B… et M. B… demandent au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 18 octobre 2023 et, d’autre part, l’arrêté du 20 décembre 2023.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 octobre 2023 :
Aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique ». Aux termes de l’article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49 ». Il résulte de ces dispositions que la décision prise par le recteur sur le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du conseil de discipline se substitue à cette décision initiale et est seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont déféré à la rectrice de l’académie de Normandie, le 23 octobre 2023, la décision prise par le conseil de discipline du lycée François Rabelais le 18 octobre 2023. La rectrice de l’académie a, par un arrêté du 20 décembre 2023, pris après avis de la commission académique d’appel des conseils de discipline, confirmé la sanction prononcée par le conseil de discipline du lycée. La décision du 20 décembre 2023 s’étant nécessairement substituée à celle du 18 octobre 2023, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du conseil de discipline sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 décembre 2023 :
Aux termes de l’article R. 511-12 du code de l’éducation : « Sauf dans les cas où le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire et préalablement à la mise en œuvre de celle-ci, le chef d’établissement et l’équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative ». Aux termes du I de l’article R. 511-13 du même code : « Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1 ». L’article R. 511-13-1 de ce code dispose : « I.- L’autorité disciplinaire qui a prononcé une sanction assortie du sursis à son exécution détermine la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué. Cette durée ne peut être inférieure à l’année scolaire en cours et ne peut excéder celle de l’inscription de la sanction au dossier administratif de l’élève mentionnée au IV de l’article R. 511-13. Dans le cas d’une exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes, la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué ne peut excéder la fin de la deuxième année scolaire suivant le prononcé de la sanction. / Le chef d’établissement avertit l’élève et, si celui-ci est mineur, son représentant légal, des conséquences qu’entraînerait un nouveau manquement au règlement intérieur de l’établissement pendant la durée fixée aux alinéas précédents. (…) III.- La révocation du sursis entraîne la mise en œuvre de la sanction à laquelle il s’applique ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction d’exclusion définitive de l’établissement assortie d’un sursis d’un an à l’encontre de F… B…, la rectrice de l’académie de Normandie s’est fondée sur un incident survenu le 3 octobre 2023 au lycée François Rabelais et impliquant, outre l’intéressé, une autre élève, également scolarisée en classe de première, et deux enseignants de l’établissement.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté du 20 décembre 2023, corroborés par les témoignages concordants de F… B… et des deux enseignants, qu’alors qu’une élève de l’établissement et camarade de l’intéressé échangeait avec sa professeure principale dans une salle de classe après un cours, un enseignant a surpris F… B… avec le pied dans la porte, en train d’écouter la conversation, et est intervenu pour lui demander de cesser. F… B… s’est alors emporté, allant jusqu’à pousser le bras de l’enseignant pour ouvrir la porte, jusqu’à ce que sa camarade intervienne. Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier du courrier d’excuses adressé par F… B… à M. C… le 8 octobre 2023 et du procès-verbal de la séance de la commission académique d’appel du 4 décembre 2023, que l’intéressé a reconnu ces faits. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits sur lesquels est fondée la sanction n’est pas établie, les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’échange entre l’autre élève et sa professeure principale étant, à ce titre, dépourvues d’incidence.
D’autre part, si la sanction d’exclusion définitive de l’établissement est la plus sévère qui puisse être prononcée dans les collèges et lycées relevant du ministre de l’éducation en application de l’article R. 511-13 précité du code de l’éducation, il est constant que cette mesure a, en l’espèce, été assortie d’un sursis d’un an, lequel implique que la sanction ne soit pas mise en œuvre sauf à ce que le sursis soit révoqué en raison d’un nouveau manquement au règlement intérieur de l’établissement pendant la durée fixée par la sanction. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits et des conditions d’exécution de la sanction, dont l’objectif éducatif a été exposé à F… B… lors de la séance de la commission académique d’appel du 4 décembre 2023, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la sanction présenterait un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel la rectrice de la région de Normandie a confirmé la décision du conseil de discipline du lycée François Rabelais du 18 octobre 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E… et de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à M. D… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie Normandie.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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