Désistement 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 août 2025, n° 2508343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme C B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère née le 6 janvier 2025 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois, et à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et ce, sous 48 heures et sous astreinte journalière de 200 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête en indiquant qu’une décision favorable a été adoptée et que la requérante est invitée à venir récupérer son récépissé dans l’attente de la fabrication du titre.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2025, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
Vu :
— la requête tendant à l’annulation de la décision contestée, enregistrée le 7 août 2025 sous le n° 2508344 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d’audience, Mme A a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement partiel de Mme B est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions en suspension et injonction.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État la somme de 900 euros à verser à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
E. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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