Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 17 févr. 2026, n° 2601952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 5 février 2026, M. B… C…, représenté par Me D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence en exécution d’une mesure d’expulsion ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui -ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’arrêté du 15 janvier 2026 attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
il est entaché d’un défaut de base légale dès lors que l’arrêté contesté se fonde sur les dispositions du 6° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, qui informe les parties que d’une part, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas à M. C… dans la mesure où il n’a pas fait l’objet d’une décision d’éloignement, et, d’autre part, qu’il y a lieu d’y substituer les dispositions du 6° de l’article L. 731-1 du même code comme base légale de la décision portant assignation à résidence ;
- les observations de M. D…, représentant M. C…,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire en défense, présenté pour le préfet des Bouches-du-Rhône a été enregistré le 16 février 2026 à 12h07 postérieurement à la clôture d’instruction.
Une note en délibéré présentée pour M. C… a été enregistrée le 16 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né le 23 avril 1981, a fait l’objet d’un arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure. La cour administrative d’appel de Marseille a confirmé la légalité de cet arrêté par un arrêt n° 25MA00378 du 16 juillet 2025. Par décision du 12 novembre 2025, le Conseil d’État a rejeté le recours à l’encontre de cette décision. Par un arrêté du 15 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de six mois. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la substitution de base légale :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ».
Il ressort des visas de l’arrêté attaqué que l’administration, qui se réfère à l’obligation de quitter le territoire français pour justifier l’assignation à résidence du requérant, doit être regardée comme ayant fondé sa décision sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait fait l’objet d’une décision d’éloignement, au sens du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel l’autorité préfectorale s’est fondée, l’arrêté contesté ne pouvait être pris sur le fondement de ces dispositions et a ainsi méconnu le champ d’application de la loi.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Ainsi qu’il a été dit, M. C… a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion le 10 juillet 2024. L’arrêté attaqué trouve dès lors son fondement légal dans les dispositions du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doivent être substituées à celles du 1° de ce même article, dès lors que d’une part, le requérant se trouvait dans la situation où le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement édicter une mesure d’assignation à résidence à son encontre, et d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Eu égard à cette substitution, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut de base légale.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté attaqué, qui vise les textes sur lesquels il se fonde et notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. C… fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français pris par le préfet des Bouches en date du 10 juillet 2024, et qu’il est impossible de procéder à son éloignement immédiatement mais que son expulsion demeure une perspective raisonnable. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen suffisant de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure :/1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;/2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;/3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Il ressort des termes de la décision attaquée que M. C… est assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône et qu’il doit se présenter deux fois par jour à 11h00 et 17h00 hors dimanches et jours fériés, au commissariat de Noailles situé 66/68 La Canebière à Marseille. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside chez sa mère, domiciliée 58, rue Commandant A… à Marseille. Célibataire et sans enfant, le requérant, qui n’exerce aucune activité professionnelle, réside à environ ¼ d’heure à pied du commissariat de Noailles ainsi qu’il l’a été mentionné à l’audience. En outre, s’il se prévaut de ce qu’il doit être suivi régulièrement pour ses troubles schizophrènes, il n’établit pas que les deux présentations quotidiennes au commissariat de Noailles, à 6 heures d’intervalle, l’empêcheraient de suivre ses soins psychiatriques. Au surplus, il ressort du certificat médical du centre hospitalier Edouard Toulouse du 18 juin 2024 que l’intéressé doit faire l’objet d’une surveillance régulière mais non quotidienne. Il en résulte que la décision d’assignation à résidence est nécessaire et proportionnée au vu de la situation familiale de l’intéressé pour permettre la préparation de son expulsion. Par suite, il n’est pas établi que cet arrêté procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. C…, ni d’une atteinte à sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence en exécution d’une mesure d’expulsion.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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