Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2401447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2024, le 19 juillet 2024 et le 25 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme négatif qui lui a été délivré le 5 mars 2024 par le préfet de Saône-et-Loire, déclarant non réalisable l’opération de construction d’une maison d’habitation sur les parcelles cadastrées AE 244 et AE 245, situées route de Louhans à Simard.
Il soutient que :
- son projet est situé en partie urbanisée de la commune, dès lors, en particulier que les parcelles sont desservies par les réseaux et ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
- il est situé sur des parcelles se trouvant à l’arrière d’une frange bâtie, mais plusieurs autres projets dans la même situation ont pu se concrétiser ou ont obtenu récemment un certificat d’urbanisme positif ;
- il ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne contribue pas à la dispersion de l’urbanisation, qu’il ne compromet pas d’activité agricole, ce terrain étant dépourvu de valeur agronomique et qu’il n’est pas incompatible avec l’espace agricole et les espaces naturels environnants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire en observations, enregistré le 16 juillet 2024, la commune de Simard conclut à sa mise hors de cause.
Un mémoire a été enregistré le 5 août 2024 pour le préfet de Saône-et-Loire et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 19 janvier 2024, M. A… a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la construction d’une habitation, sur les parcelles cadastrées AE 244 et AE 245 situées route de Louhans à Simard. Cette opération a été déclarée non réalisable par un certificat d’urbanisme délivré le 5 mars 2024 par le préfet de Saône-et-Loire, dont M. A… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdit en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
Il est constant que la commune de Simard n’est pas dotée d’un document d’urbanisme opposable aux tiers. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, qui consiste en la construction d’une maison d’habitation sur deux parcelles vierges et enherbées d’une superficie de 5 768 m², s’ouvre à l’ouest, au nord et au sud sur des parcelles boisées ou enherbées. Au-delà, à l’ouest et au nord-ouest, se déploie un vaste espace naturel à vocation en partie agricole, dépourvu de construction. Au sud-ouest, la première maison, située à environ trente mètres des limites de la parcelle litigieuse, en est toutefois séparée par une forêt. Au nord, la première construction, située à plus de soixante mètres des limites de la parcelle du requérant est également invisible derrière un vaste espace boisé. Enfin, à l’est, la parcelle litigieuse est contigüe des jardins de deux maisons d’habitation positionnées en bordure de la voirie communale. Le projet est certes implanté en proximité directe d’un terrain bâti, mais au-delà de la dernière habitation, à l’arrière de la ligne de constructions de la rue. Dans ces conditions, l’opération doit être regardée non pas comme s’intégrant dans les limites actuellement urbanisées de la commune mais comme une extension de cette urbanisation. En outre, le projet ne relève d’aucune des exceptions prévues par les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Par suite, quand bien même la parcelle en litige est desservie par des réseaux et le maire de la commune a émis un avis favorable au projet, la décision attaquée n’a pas fait une inexacte appréciation des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir d’éventuelles autorisations accordées sur d’autres parcelles, qui ne se trouvent pas dans une situation comparable.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ; (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction d’une maison individuelle se situe dans un espace à la vocation naturelle affirmée. Le projet litigieux est ainsi de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants. Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme cité au point 6 que le préfet de Saône-et-Loire a, au demeurant de manière surabondante, déclaré non-réalisable l’opération envisagée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation du certificat opérationnel négatif délivré le 5 mars 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et à la commune de Simard.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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