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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mai 2025, n° 2503486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. D A, représenté par Me Blandin, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 avril 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme B a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. En l’espèce, M. A justifie être inscrit au certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Peintre applicateur revêtements » depuis le 1er septembre 2023, formation pour laquelle il ne pourra valider son diplôme en l’absence de titre de séjour alors que son employeur, dans le cadre du contrat d’apprentissage, atteste de son sérieux. En outre, si le requérant a été pris en charge comme « jeune majeur » par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Isère à partir du 16 mars 2022, cet accompagnement doit prendre fin le 30 avril 2025, et il ne dispose dans l’immédiat d’aucune autre solution d’hébergement. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Il résulte de l’instruction que depuis le 21 mars 2022, M. A a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de l’Isère et a bénéficié d’un accompagnement jeune majeur à sa majorité. Depuis 2023, il est inscrit au BTP CFA Isère et prépare une formation en apprentissage de CAP « peintre applicateur revêtements ». L’entreprise qui l’accueille en contrat d’apprentissage et l’ensemble de ses professeurs attestent de son sérieux dans le suivi de sa formation. Dans ces conditions, M. A soutenant par ailleurs ne plus entretenir de contact régulier avec les membres de sa famille restés en Gambie, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de délivrer un titre de séjour à M. A.
Sur les conclusions d’injonction :
6. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Me Blandin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 4 :L’Etat versera à Me Blandin une somme de 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Blandin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503486
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