Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 août 2025, n° 2521365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2025 et 9 août 2025, M. E C, représenté par Me Rein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui-même en cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— cet arrêté ne mentionne pas la qualité de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est dépourvu de fondement dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet ne produit plus d’effet, faute d’exécution dans un délai de trois ans ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cet arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né le 5 novembre 1995, déclare être entré en France en décembre 2020. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A B, attaché d’administration de l’Etat, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. B pour signer l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
5. L’arrêté attaqué mentionne le prénom et le nom son auteur et comporte sa signature. Il mentionne également, outre qu’il est pris pour le préfet de police, qu’il est pris pour « le chef de bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière », ce qui permet d’identifier son auteur comme un agent de ce bureau. Toutes ces mentions permettaient d’identifier sans ambiguïté le signataire de l’arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
6. En troisième lieu, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits. En conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. Le requérant se bornant à soutenir que le préfet de police ne produit pas de procès-verbal d’audition dans la présente instance, il n’établit pas qu’il aurait pu présenter à l’administration des éléments qui auraient pu influer sur le sens de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
9. Si les dispositions citées au point précédent font obstacle à ce que le préfet assigne à résidence un étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ayant plus de trois ans, elles n’instituent en revanche pas une durée de validité des obligations de quitter le territoire français de trois ans au-delà desquels le préfet serait insusceptible de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise trois ans après la décision portant obligation de quitter le territoire français du 24 janvier 2022 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code énonce que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
11. M. C s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire, le préfet de police pouvait légalement édicter une interdiction de retour. Si des circonstances humanitaires peuvent justifier que l’autorité administrative n’édicte pas une telle mesure, l’intéressé ne justifie, dans la présente instance, d’aucune circonstance de cette nature. Enfin, ce dernier, qui a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, ne justifie pas davantage de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, M. C, qui n’établit au demeurant pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit dès lors être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. D’une part, si M. C se dit demandeur d’asile à la date de l’arrêté attaqué, il ne l’établit pas. D’autre part, il ne fait état d’aucun élément de nature à établir qu’il pourrait être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025 qu’il attaque.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au préfet de police et à Me Rein.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. DLa greffière,
Signé
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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