Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 6 janv. 2026, n° 2600003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de constater la carence grave, caractérisée et persistante de la direction départementale de la police nationale du Doubs et de l’organisme public d’habitation à loyer modéré Habitat 25, résultant de leur abstention volontaire et répétée à intervenir face à des faits objectivement constitutifs d’infractions pénales et de manquements graves à la réglementation du logement social, comprenant notamment une expulsion de fait par changement de serrure hors de toute décision judiciaire, une intrusion non autorisée dans un espace privatif, la rétention et la mise en péril de biens essentiels, ainsi que l’exposition directe de la victime à un risque grave, ces faits ayant été sciemment et systématiquement requalifiés en « litige privé » afin de justifier l’inaction, en dépit de leur caractère pénal et administratif manifeste et de l’existence d’appels d’urgence et de signalements formalisés restés sans intervention ;
2°) de dire que cette abstention constitue un manquement fautif à leurs obligations respectives de protection des personnes et des biens et de prévention des atteintes graves, et, s’agissant d’Habitat 25, à ses obligations de contrôle de l’usage du logement social, de garantie de la jouissance paisible du logement et d’intervention face à des faits établis de sous-location illégale et de fraude aux aides au logement, reconnus par l’organisme payeur et portés à sa connaissance, lesquels se sont poursuivis en l’absence de toute réaction effective ;
3°) d’ordonner toute mesure utile, immédiate et concrète permettant l’accès sécurisé aux lieux et la récupération de l’ensemble de ses biens, documents et effets personnels, sous contrôle effectif des autorités compétentes, avec établissement préalable ou concomitant d’un constat officiel et d’un inventaire détaillé, afin de prévenir toute contestation ultérieure quant à la consistance, l’état ou la disparition des biens ;
4°) d’enjoindre aux autorités mises en cause de prendre sans délai toutes mesures de protection effectives afin d’empêcher toute disparition, détérioration ou appropriation de ses biens, et d’en assurer la conservation jusqu’à restitution complète ;
5°) de fixer un délai d’exécution immédiat et impératif.
M. A… soutient que :
- il occupait une chambre dans un logement social à Besançon lorsque, le 5 décembre 2025, la locataire de l’appartement où se trouve cette chambre a fait changer la serrure de la porte principale l’empêchant d’accéder à sa chambre ; ses biens d’une valeur estimée à 3 500 euros sont restés à l’intérieur ;
- cette expulsion de fait entre dans le champ de l’article 226-4-2 du code pénal ; ses plaintes déposées en ligne sont restées sans réponse ;
- du 5 au 30 décembre 2025, il a été privé de tout accès à un logement et ne disposait ni de vêtements adaptés, ni de documents d’identité, ni de médicaments, ni de ressources suffisantes, ni de soutien familial ; cette situation est la conséquence directe de l’expulsion illégale du 5 décembre et de l’inaction totale des services compétents ;
- si un hébergement lui a été attribué le 30 décembre 2025, ce relogement tardif n’a pas mis fin à la carence, ni réparé les atteintes ;
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il s’est trouvé sans logement durant 25 jours, que ses biens et documents sont toujours bloqués, en danger de disparition ou de vol, qu’il présente une altération grave de la santé, ayant nécessité deux consultations médicales d’urgence en 25 jours et qu’enfin aucune autorité n’a procédé à un constat, une restitution ou une mesure de protection.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est ainsi notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Enfin, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l’instruction que M. A… sous-louait une chambre dans un logement social à Besançon lorsque, le 5 décembre 2025, la locataire de l’appartement où se trouve cette chambre a fait changer la serrure de la porte principale empêchant l’intéressé d’accéder à sa chambre où se trouvaient encore ses affaires. Le litige qui oppose M. A… à la locataire de cet appartement étant d’ordre purement privé, il ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif. Par suite, les conclusions de sa requête ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Besançon, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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