Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2026, n° 2608847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressée a été mise en possession le 23 mars 2026, antérieurement à la saisine du tribunal, d’une attestation de prolongation d’instruction expirant le 22 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 3 janvier 2002, a déposé une demande de renouvellement de certificat de résident algérien portant la mention « étudiant – élève » le 10 novembre 2025. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée par la préfecture de police, valable du 25 novembre 2025 jusqu’au 24 février 2026. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction et notamment de la capture d’écran de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGEDREF) produite par le préfet de police, que Mme A… a été mise en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable du 23 mars 2026 au 22 juin 2026. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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