Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2301669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2023 et le 2 octobre 2024, Mme A… D…, représentée par la SELARL Ubilex avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Chartres à lui verser la somme de 18 161,90 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite de sa chute sur la voie publique, somme assortie des intérêts moratoires à compter du 12 août 2021, date de sa chute, ou à défaut à compter du 30 mars 2022, date à laquelle la demande d’expertise médicale judiciaire a été faite ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chartres la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- un défaut d’entretien normal de la voirie routière communale est imputable à la commune de Chartres ;
- ce défaut d’entretien normal est à l’origine directe de sa chute et engage la responsabilité de la commune ;
- il est à l’origine des préjudices dont elle souffre, qui justifient que la commune soit condamnée à lui verser :
- 1 316,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 420 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- 40 euros au titre des frais de santé laissés à sa charge ;
- et 2 358 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la commune de Chartres, représenté par Me Phelip conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l’indemnisation éventuelle des préjudices subis par la requérante soit ramenée à de plus justes proportion et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le trou dans la chaussée à l’origine de la chute de Mme D… présente une faible profondeur, de l’ordre de 5 cm, et se situe sur la chaussée où elle n’aurait pas dû se trouver, à un endroit bénéficiant d’un éclairage public, de sorte qu’aucun défaut d’entretien ne saurait lui être reproché ;
- l’éventuelle indemnisation des préjudices qu’elle a subis doit être ramenée aux sommes suivantes :
- 660 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 3 000 à 3 500 euros au titre des souffrances endurées ;
- 2 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 1 703 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne, à supposer qu’elle soit établie ;
- l’indemnisation de son préjudice esthétique et de son préjudice d’agrément n’est pas justifiée.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher (CPAM) agissant au nom et pour le compte de la CPAM d’Eure-et-Loir demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Chartres à lui verser la somme de 2 158,65 euros en remboursement des débours qu’elle a exposés pour son assurée, Mme D… ;
2°) de la condamner à lui verser la somme de 719,55 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à sa charge une somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Chartres est engagée :
- le montant de sa créance s’élève à la somme de 2 158,65 euros au titre des dépenses de santé de Mme D….
Par ordonnance du 10 octobre 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 10 juillet 2023, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur C… B….
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul,
- et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Chartres a été enregistrée le 16 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme D… expose avoir été victime d’une chute le 12 août 2021 alors qu’elle marchait sur la voie publique rue de la Porte Cendreuse à Chartres (Eure-et-Loir), en raison d’un trou sur la chaussée. Elle a été blessée à cette occasion et a saisi le tribunal d’un référé expertise. L’expert a été désigné le 8 juin 2022 et a déposé son rapport le 15 décembre suivant. Par un courrier du 7 février 2023, Mme D… a demandé à la commune de Chartres de l’indemniser des préjudices subis à l’occasion de cette chute. Par courrier du 5 avril 2023, la commune a refusé de faire droit à sa demande. La requérante demande au tribunal de condamner la commune de Chartres à lui verser la somme totale de 18 161,90 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite de sa chute.
Sur la responsabilité de la commune :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve, d’une part, de la réalité de son préjudice et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour s’exonérer de sa responsabilité, établir soit qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il est établi par les attestions du gérant du restaurant La Casa Tropical, du service départemental d’incendie et de secours d’Eure-et-Loir et par le rapport de l’expertise ordonnée par le tribunal que Mme D… a subi le 12 août 2021 une chute sur la voie publique provoquant une fracture peu déplacée de l’extrémité inférieure du radius.
Toutefois, il résulte également de l’instruction, et en particulier des photographies produites par la requérante et la commune, que le trou dans la chaussée à l’origine de la chute de Mme D… mesurait environ 5 cm de profondeur et était d’une largeur et d’une longueur limitées. Alors même que la chute s’est produite le 12 août 2021 vers 22 h 45, la défectuosité litigieuse était placée à l’aplomb d’un réverbère dont il n’est pas établi ni allégué qu’il n’aurait pas fonctionné ce jour-là. Par suite, compte-tenu de sa profondeur restreinte, de ses dimensions et de sa visibilité suffisante, cette défectuosité ne constituait pas un obstacle ou un danger pour un usager normalement attentif de la voie publique et n’avait en conséquence à faire l’objet d’aucun signalement. La circonstance que la rue de la Porte Cendreuse se situe dans une zone piétonne accessible seulement à des véhicules autorisés qui ne peuvent y pénétrer qu’après avoir passé une borne escamotable au moyen d’un badge d’accès n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’elle a été dans l’obligation d’emprunter la chaussée de cette voie en raison de la présence d’un autre piéton sur le trottoir, cet élément, qui n’est du reste pas établi par le dossier d’instruction, est intrinsèquement sans incidence sur l’existence d’un défaut d’entretien normal de la chaussée. La commune de Chartres doit, dès lors, être regardée comme établissant l’entretien normal de l’ouvrage public en litige, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Chartres à l’indemniser des préjudices ayant résulté de sa chute du 12 août 2021. Ses conclusions indemnitaires doivent par suite être rejetées et il en est de même de celles présentées par la CPAM de Loir-et-Cher agissant pour le compte de la CPAM d’Eure-et-Loir demande, y compris s’agissant des conclusions à fin de versement de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur la taxation des frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. »
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de partager entre Mme D… et la commune de Chartres la charge définitive des frais et honoraires de l’expertise, qui ont été liquidés et taxés à la somme totale de 1 000 euros par une ordonnance du 10 juillet 2023.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les frais de l’expertise sont mis à la charge définitive de la commune de Chartres pour 50 % et de Mme D… pour 50%.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D…, à la CPAM de Loir-et-Cher et à la commune de Chartres.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
Clotilde BAILLEUL
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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