Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mai 2025, n° 2504342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Ndiaye, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail d’une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant l’appel.
Elle soutient que :
— elle a sollicité le 25 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, valable du 30 mars 2022 au 29 mars 2024 ; son attestation de prolongation d’instruction est arrivée à expiration le 14 avril 2025 ;
— la condition de l’urgence est présumée remplie dans le cadre d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu’elle n’est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle est mère de deux enfants français mineurs nés en 2017 et 2019, qu’elle a une vie commune avec le père et participe à leur entretien et leur éducation, qu’elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’elle méconnait l’article L. 423-10 du même code.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2409386 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 à 13 heures 30, tenue en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fraisseix, juge des référés ;
— les observations de Me Ndiaye, représentant Mme A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 13 heures 40.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalise née le 20 novembre 1991, a sollicité le 25 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel mention « vie privée et familiale », valable du 30 mars 2022 au 29 mars 2024, en qualité de parent d’enfant français, sans réponse à ce jour. En outre, son attestation de prolongation d’instruction est arrivée à expiration le 14 avril 2025. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. S’agissant de l’urgence, la condition doit être regardée comme remplie dès lors qu’il n’est pas contesté que la demande déposée le 25 janvier 2024 par Mme A est une demande de renouvellement de titre de séjour.
5. S’agissant du doute sérieux, en l’état de l’instruction, la préfète de l’Essonne n’ayant pas présenté d’observation ni produit de pièce suite à la communication de la requête et n’étant ni présente ni représentée à l’audience, les moyens soulevés tirés du défaut de motivation, de méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être regardés comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance implique que la préfète de l’Essonne procède au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’y procéder dans un délai de quinze jours. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article R. 522-13 du code de justice administrative : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu’elle sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue. / En outre, si l’urgence le commande, le dispositif de l’ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception ».
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision de la préfète de l’Essonne portant rejet implicite de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 7 mai 2025.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Fraisseix S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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