Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2507644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024 et un mémoire enregistré le 15 mai 2025, Mme C… B…, représentée par Me Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de procédure du fait de l’irrégularité de l’avis médical ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité du celle refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les observations de Me Taleb, représentant Mme B…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, épouse A…, ressortissante algérienne née le 3 mars 1965 à Akbou (Algérie), entrée le France le 31 octobre 2022, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien le 12 janvier 2024. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de police refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 2507644, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
D’une part, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d’origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, il ne convient pas de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui est entrée en France afin de faire traiter un cancer des voies biliaires, a été opérée le 7 décembre 2022, a suivi jusqu’en mai 2023 un plan de suivi incluant des sessions de chimiothérapie qui a conduit à une rémission, et qu’elle a par ailleurs été victime le 31 août 2023 d’un accident vasculaire cérébral avec paralysie faciale temporaire qui a entraîné des séquelles légères. Par un avis en date du 28 mars 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a connu fin mai 2024, postérieurement à l’envoi au préfet de police de l’avis du collège des médecins de l’OFII, une récidive pulmonaire, ganglionnaire et péritonéale de son cancer qui a nécessité de nouvelles sessions de chimiothérapie et un traitement immunothérapique lourd jusqu’en décembre 2024, et ayant entraîné une perte d’autonomie. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que la requérante a été hospitalisée du 27 novembre 2024 au 23 décembre 2024 à la suite d’une hémorragie digestive grave ayant nécessité une opération en urgence le 7 décembre 2024 et ayant entraîné des séquelles. Dans ces conditions, quand bien même Mme B… pouvait bénéficier d’un traitement approprié en Algérie lorsque le collège des médecins de l’OFII a rendu son avis le 28 mars 2024, l’évolution postérieure de son cancer et la survenue de nouveaux problèmes de santé ayant nécessité l’évolution du traitement ne permettent pas d’établir si, le 23 janvier 2025, soit à la date de la décision attaquée, elle pouvait ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dès lors, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement après avoir sollicité un nouvel avis du collège des médecins de l’OFII et de lui délivrer, dans cette attente, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) le versement d’une somme de 1 200 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement après avoir sollicité un nouvel avis du collège des médecins de l’OFII et de lui délivrer, dans cette attente, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) le versement d’une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIALe greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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