Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 avr. 2025, n° 2500865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500865 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Saône-et-Loire, CAF de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme B A soumet au tribunal un litige, relatif au rejet d’une demande de remise gracieuse d’une dette de prime d’activité d’un montant de 3 532,09 euros, l’opposant à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire.
Mme A indique qu’elle « conteste la décision prise par la CAF de Saône-et-Loire concernant le trop-perçu de la prime d’activité » et qu’elle « est dans l’incapacité de rembourser la somme intégrale au vu de ses revenus annuels ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. L’article R. 772-6 du code de justice administrative dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Les moyens invoqués par Mme A analysés, ci-dessus, dans les visas, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Le 11 mars 2025, le greffe du tribunal a alors invité la requérante à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du code de la justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l’article R 772-7. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l’intéressée le 14 mars 2025. Toutefois, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, Mme A n’a pas retourné ce formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir qu’une décision prise par la CAF de Saône-et-Loire aurait méconnu ses droits.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui n’a pas été régularisée, peut-être rejetée sur le fondement des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de la justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 29 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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