Rejet 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 18 avr. 2025, n° 2501803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Vaillant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le droit européen ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les observations de Me Vaillant représentant M. A,
— les explications du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tchadien né le 13 juillet 1996 entré en France selon ses déclarations le 19 août 2024, a sollicité le 14 mars 2025 l’octroi des conditions matérielles d’accueil que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes lui a refusé par une décision du même jour, au motif que sa demande d’asile n’a pas été sollicitée, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A justifie avoir déposé une demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle le 21 mars 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, par conséquent, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D C, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), laquelle a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Rennes en vertu d’une décision du 3 février 2025. Par ailleurs, en vertu d’une décision du 15 mars 2023 du directeur général de l’OFII portant organisation générale de cet office, accessible sur le site internet de cet office, « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, Mme C était compétente pour signer la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige vise les dispositions dont elle fait application, soit notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle notamment que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil a été prise au motif que le requérant n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt dix jours et ce, sans motif légitime. La décision litigieuse comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’OFII n’aurait pas porté une attention suffisante à sa situation particulière et à sa vulnérabilité pour prendre la décision en litige.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Aux termes de l’article D. 551-20 de ce code : » Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : () 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ".
7. Le requérant ne conteste pas avoir dépassé le délai imparti mais soutient qu’il a fait l’objet de menaces de la part des agents du renseignement tchadien dans le cadre des relations tendues entre la France et le Tchad et qu’il a sollicité l’asile lorsqu’il s’est inquiété pour sa sécurité lors de son retour dans son pays.
8. Toutefois M. A ne justifie par aucune pièce la réalité de ces menaces pesant directement sur lui autrement que par des articles de presse sur les relations entre les deux pays.
9. Quant à sa vulnérabilité, elle n’est pas établie par les pièces du dossier alors que M. A a été logé à titre gratuit dans le cadre de son stage et qu’il a perçu 700 euros par mois jusqu’au 21 mars 2025.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse du 14 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Terras La greffière d’audience,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Tiré ·
- Pays
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Exécution d'office
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Mine ·
- Communauté d’agglomération ·
- Responsabilité ·
- Hôpitaux ·
- Pays ·
- Voirie
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Naturalisation ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Application
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Accord ·
- Activité professionnelle ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Notification ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation pénale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aérodrome ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- L'etat ·
- Compétence du tribunal ·
- Aéroport ·
- Douanes ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Aide ·
- Frontière ·
- Règlement (ue)
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Département ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Titre ·
- Asile ·
- Légalité ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.