Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 juin 2025, n° 2300406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le directeur-adjoint du centre hospitalier d’Avignon l’a obligé à assurer son poste de travail aux jours et horaires indiqués par le planning d’assignation.
Il soutient que le directeur du centre hospitalier d’Avignon a commis un abus de pouvoir en ce qu’il a assigné dix-neuf préparateurs en pharmacie au lieu de cinq, lors des grèves nationales des 19 et 31 janvier 2023, le privant ainsi de son droit de grève.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le centre hospitalier d’Avignon, représenté par son directeur en exercice, ayant pour avocat Me Clement, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et, en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entier dépens.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’indique pas les noms et domicile du défendeur et qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen ;
— le maintien des effectifs normaux exigés par la décision d’assignation était justifié par l’activité soutenue de l’établissement ;
— la décision contestée est nécessaire en ce qu’elle permet d’assurer la continuité du service public hospitalier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne comportent plus d’autre question à trancher que les dépens et les frais de l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le directeur-adjoint du centre hospitalier d’Avignon l’a assigné à son poste de travail aux jours et horaires indiqués par le planning d’assignation, M. B qui n’invoque la méconnaissance d’aucun texte, se borne à soutenir que la décision contestée est entachée d’un abus de pouvoir et qu’elle le prive de son droit de grève sans assortir ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de justice :
4. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros que le centre hospitalier d’Avignon sollicite sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance ne comportant pas de dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier d’Avignon doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Avignon sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 10 juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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